Règlement grand-ducal portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d'attribution de cette marque.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
L'article 1er établit qu'il est créé une marque nationale pour les vins luxembourgeois qui répondent aux conditions fixées au présent règlement pour l'obtention de cette marque. La marque nationale du vin luxembourgeois garantit: que le vin est d'origine luxembourgeoise; qu'il est placé sous le contrôle de l'Etat; qu'il n'a subi aucun coupage avec un vin étranger; qu'il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des communautés européennes. Pour pouvoir obtenir la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif, le vin doit être soumis à des examens analytiques, dont l'exécution est confiée au service du laboratoire de l'Institut viti-vinicole et à des examens organoleptiques dont l'exécution est confiée à la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois, dénommée ci-après la "Commission". Ce règlement est formé par 19 articles et 1 annexe portant le modèle de l'étiquette rectangulaire.
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Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 98, 26 novembre 1998, p. 2416 à 2419.
Source language
French
Legislation Amendment
No