Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîche de volaille. L'article 2 contient la définition de certains termes employés comme, parmi d'autres, "viandes", "viandes fraîches", etc. Pour faire l'objet d'échange intracommunautaire, les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir de volailles ayant certaines qualités spécifiées à l'article 3. En outre, les viandes fraîches de volailles doivent être munies de la marque de salubrité et elles doivent provenir d'animaux ayant été abattus dans les conditions d'hygiène prescrites par la directive 71/118/CEE. Le chapitre III contient les règles applicables aux importations en provenance des pays tiers. Le règlement comprend 18 articles répartis en 3 chapitres et 1 annexe.
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Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 7, 8 février 1993, p. 144 à 148.
Source language
French
Legislation Amendment
No