Règlement grand-ducal relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce règlement concerne les échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces ovins et caprins. L'article 2 contient la définition de certains termes comme, parmi d'autres, "exploitation", "animal de boucherie", "animaux d'élevage", "cheptel bovin", "zone indemne". Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 4 à 7. En outre il est veillé à ce que les ovins et caprins: a) soient identifiés et enregistrés conformément à la législation; b) fassent l’objet d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui précèdent le chargement des animaux et ne présentent aucun signe clinique de maladie; c) ne proviennent pas d’une exploitation ou n’aient pas été en contact avec des animaux d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire, la durée de cette interdiction, après l’abattage et/ou l’élimination du dernier animal atteint ou susceptible d’être atteint par l’une des maladies susmentionné Le règlement comprend 19 articles et 5 annexes.
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de Grand-Duché de Luxembourg A-nº 64, 13 mai 2005, p. 939-977.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Repeals