Règlement grand-ducal relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce règlement concerne les échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine. L'article 2 contient la définition de certains termes comme, parmi d'autres, "exploitation", "animal de boucherie", "animaux d'élevage", "cheptel bovin", "zone indemne". Seul peuvent faire l'objet d'une expédition vers un Etat membre de la CE les animaux des espèces bovine et porcine, qui remplissent les conditions générales fixées au paragraphe 2. Tous les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre expéditeur avant le jour de l'embarquement depuis au moins 6 mois s'il s'agit d'animaux d'élevage ou de rente; depuis au moins 3 mois s'il s'agit d'animaux de boucherie. Le règlement comprend 11 articles et 7 annexes.
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Web site
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 11, 23 février 1993, p. 205 à 225.
Source language
French
Legislation Amendment
No