Règlement ministériel concernant le marquage du cheptel bovin.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce règlement discipline le marquage du cheptel bovin. Tout détenteur d'animaux de l'espèce bovine est tenu de procéder sous sa propre responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu'ils aient atteint l'âge de 30 jours, et en tout cas avant leur commercialisation. Le marquage se fait par l'apposition à l'oreille droite d'une plaquette d'identification dont le modèle est approuvé par le Ministre de l'Agriculture. L'administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes d'identification aux détenteurs de bovins. Le règlement est composé par 8 articles.
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Web site
Date of text
Notes
Le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin est abrogé.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 50, 22 juin 1995, p. 1341.
Source language
French
Legislation Amendment
No