Version consolidée applicable au 13/08/2022: Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Le présent règlement; qui est organisé en 4 Chapitres et 8 Annexes, concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l’Union européenne de semences de céréales. Il ne s’applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.
Le Chapitre 1, concernant la commercialisation des semences de céréales, prévoit que ne puissent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Par dérogation aux exigences en matière de certification, les semences d’une variété de conservation peuvent être mises sur le marché si elles satisfont des conditions (elles sont produites selon des règles de sélection conservatrice définies par le producteur; elles satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, elles présentent une pureté variétale suffisante). Le texte prévoit les conditions auxquelles les semences d’une variété de conservation peuvent être uniquement commercialisées.
Le texte couvre encore les thèmes du contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification; les emballages, y compris ceux des variétés génétiquement modifiées où des variétés traités chimiquement; la commercialisation des semences d’une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés; les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées.
Le Chapitre 2 couvre la production, le contrôle et la certification des semences de céréales.
Le Chapitre 3 porte sur les dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales (O.C.D.E.): selon ce système les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied et elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe II, et répondre, du point de vue de l'identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l’annexe III.
Parmi les dispositions finales, qui font l'objet du Chapitre 4, il y a la recherche, constatation et punition des infractions aux dispositions du présent règlement; et l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
Le Chapitre 1, concernant la commercialisation des semences de céréales, prévoit que ne puissent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Par dérogation aux exigences en matière de certification, les semences d’une variété de conservation peuvent être mises sur le marché si elles satisfont des conditions (elles sont produites selon des règles de sélection conservatrice définies par le producteur; elles satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, elles présentent une pureté variétale suffisante). Le texte prévoit les conditions auxquelles les semences d’une variété de conservation peuvent être uniquement commercialisées.
Le texte couvre encore les thèmes du contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification; les emballages, y compris ceux des variétés génétiquement modifiées où des variétés traités chimiquement; la commercialisation des semences d’une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés; les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées.
Le Chapitre 2 couvre la production, le contrôle et la certification des semences de céréales.
Le Chapitre 3 porte sur les dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales (O.C.D.E.): selon ce système les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied et elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe II, et répondre, du point de vue de l'identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l’annexe III.
Parmi les dispositions finales, qui font l'objet du Chapitre 4, il y a la recherche, constatation et punition des infractions aux dispositions du présent règlement; et l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
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Notes
Version consolidée au 13 août 2022.
Repealed
No
Publication reference
Journal Officiel du Grand-Duch de Luxembourg M morial A n 220 du 5 mai 2022.
Source language
French
Legislation Amendment
No