Loi n°2020-007 du 04 Juin 2020 relative à la protection du consommateur
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi fixe les règles applicables dans le domaine de la protection du consommateur et la répression des fraudes s’y rapportant. Elle s’applique à tous les biens et services offerts à titre onéreux ou gratuit à la consommation humaine ou animale, sauf les médicaments et produits de diagnostics, et détermine les conditions de leur mise sur le marché. Elle a pour objet notamment de : protéger le consommateur contre les risques sanitaires liés à la qualité des produits offerts à sa consommation ; protéger les intérêts économiques du consommateur ; organiser et d’encadrer l’information du consommateur sur les produits offerts à sa consommation ; organiser le marché des biens et services ; offrir au consommateur le cadre d’organisation lui permettant de participer à sa propre protection et à l’organisation du marché ; contribuer à l’amélioration de la qualité et la compétitivité des produits nationaux sur le marché international.
Le chapitre II prévoit l’information du consommateur. Il s’agit, d’une part, de l’étiquetage (la dénomination de vente, la liste des ingrédients rentrant dans la composition de l’aliment et leur quantité ; le poids net du produit ; la date de production et la date d’expiration ; la date d’utilisation après ouverture, si nécessaire ; les coordonnées du fabricant ; le mode d’emploi ou conditions d’utilisation ; les conditions de conservation ; le lot de fabrication ; la présence d’allergènes dans l’aliment ; et les mises en garde particulières. Pour les produits d’origine animale notamment la viande et les produits carnés, l’étiquetage doit obligatoirement mentionner les informations sur l’espèce animale et le mode d’abattage. D’autre part, l’information du consommateur porte également sur l’affichage des prix, conformément aux dispositions de l’article 1218 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 modifiée, portant Code de Commerce comporte l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur sur les prix et les frais supplémentaires éventuels appliqués aux marchandises et services, avant la conclusion du contrat. L’information peut intervenir par affichage, marquage, étiquetage ou selon tout autre moyen approprié.
Le chapitre III porte sur la sécurité des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale mises sur le marché. A cet effet, les produits offerts à la consommation doivent être dans les conditions de sécurité et d’hygiène conformes aux normes nationales et internationales prévues à cet effet et notamment les dispositions relatives aux denrées alimentaires prévues au chapitre II de la loi n°2010-042 du 21 juillet 2010 portant Code d’Hygiène. Par ailleurs, le matériel utilisé pour l’emballage des denrées alimentaires doit être fait de matériaux permettant de protéger la denrée contre toute contamination ou altération pouvant constituer un risque pour la santé du consommateur. Des additifs alimentaires peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, s’ils ne comportent pas des risques pour la santé humaine et les additifs admis dans l’alimentation des bétails demeurent régis par les dispositions de la loi n°2004-024 du 13 juillet 2004 portant code de l’Élevage.
Le chapitre IV fixe la sécurité des produits industriels et des services. Le chapitre V porte sur la surveillance, le contrôle et l’inspection des produits alimentaires destinés à la consommation humaine et animale à tous les maillons de la chaine alimentaire. Quant au chapitre VI, il règlemente l’organisation du marché.
Le chapitre VII crée le Fonds d’Intervention pour la Protection du Consommateur (FIPC) affecté au financement des activités de protection du consommateur.Le chapitre VIII met en place, sous la tutelle du ministère chargé du commerce, une structure dénommée le Contrôle Economique, une entité dont le statut particulier sera précisé par un décret pris en application de la présente loi et de la loi n°93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
Le chapitre IX prévoit la création des initiatives pour la défense des intérêts des consommateurs contre les pratiques commerciales abusives dont ils sont victimes dans leurs opérations commerciales et leur consommation quotidienne, conformément aux dispositions des articles 1261 et 1262 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 modifiée, portant code de commerce. Les associations de défense des consommateurs ont pour but notamment de: aider et accompagner les consommateurs victimes des pratiques commerciales abusives et les appuyer dans leurs démarches juridiques visant à défendre leurs droits ; aider les consommateurs à comprendre les enjeux qui entourent leur hygiène et leur sécurité alimentaire ; informer les consommateurs sur les dangers et risques liés aux produits rentrant dans leur consommation ; éduquer les consommateurs dans le domaine de l’hygiène des produits alimentaires offerts à leur consommation ; plaidoyer pour améliorer la qualité des produits alimentaires et la sécurité des services; aider les pouvoirs publics dans la surveillance du marché et le contrôle des produits de consommation et des services.
Le chapitre X prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application conformément aux dispositions de l’ordonnance N°83-163 du 09 juillet 1983 modifiée, portant code de procédures pénale.
Le chapitre II prévoit l’information du consommateur. Il s’agit, d’une part, de l’étiquetage (la dénomination de vente, la liste des ingrédients rentrant dans la composition de l’aliment et leur quantité ; le poids net du produit ; la date de production et la date d’expiration ; la date d’utilisation après ouverture, si nécessaire ; les coordonnées du fabricant ; le mode d’emploi ou conditions d’utilisation ; les conditions de conservation ; le lot de fabrication ; la présence d’allergènes dans l’aliment ; et les mises en garde particulières. Pour les produits d’origine animale notamment la viande et les produits carnés, l’étiquetage doit obligatoirement mentionner les informations sur l’espèce animale et le mode d’abattage. D’autre part, l’information du consommateur porte également sur l’affichage des prix, conformément aux dispositions de l’article 1218 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 modifiée, portant Code de Commerce comporte l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur sur les prix et les frais supplémentaires éventuels appliqués aux marchandises et services, avant la conclusion du contrat. L’information peut intervenir par affichage, marquage, étiquetage ou selon tout autre moyen approprié.
Le chapitre III porte sur la sécurité des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale mises sur le marché. A cet effet, les produits offerts à la consommation doivent être dans les conditions de sécurité et d’hygiène conformes aux normes nationales et internationales prévues à cet effet et notamment les dispositions relatives aux denrées alimentaires prévues au chapitre II de la loi n°2010-042 du 21 juillet 2010 portant Code d’Hygiène. Par ailleurs, le matériel utilisé pour l’emballage des denrées alimentaires doit être fait de matériaux permettant de protéger la denrée contre toute contamination ou altération pouvant constituer un risque pour la santé du consommateur. Des additifs alimentaires peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, s’ils ne comportent pas des risques pour la santé humaine et les additifs admis dans l’alimentation des bétails demeurent régis par les dispositions de la loi n°2004-024 du 13 juillet 2004 portant code de l’Élevage.
Le chapitre IV fixe la sécurité des produits industriels et des services. Le chapitre V porte sur la surveillance, le contrôle et l’inspection des produits alimentaires destinés à la consommation humaine et animale à tous les maillons de la chaine alimentaire. Quant au chapitre VI, il règlemente l’organisation du marché.
Le chapitre VII crée le Fonds d’Intervention pour la Protection du Consommateur (FIPC) affecté au financement des activités de protection du consommateur.Le chapitre VIII met en place, sous la tutelle du ministère chargé du commerce, une structure dénommée le Contrôle Economique, une entité dont le statut particulier sera précisé par un décret pris en application de la présente loi et de la loi n°93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.
Le chapitre IX prévoit la création des initiatives pour la défense des intérêts des consommateurs contre les pratiques commerciales abusives dont ils sont victimes dans leurs opérations commerciales et leur consommation quotidienne, conformément aux dispositions des articles 1261 et 1262 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 modifiée, portant code de commerce. Les associations de défense des consommateurs ont pour but notamment de: aider et accompagner les consommateurs victimes des pratiques commerciales abusives et les appuyer dans leurs démarches juridiques visant à défendre leurs droits ; aider les consommateurs à comprendre les enjeux qui entourent leur hygiène et leur sécurité alimentaire ; informer les consommateurs sur les dangers et risques liés aux produits rentrant dans leur consommation ; éduquer les consommateurs dans le domaine de l’hygiène des produits alimentaires offerts à leur consommation ; plaidoyer pour améliorer la qualité des produits alimentaires et la sécurité des services; aider les pouvoirs publics dans la surveillance du marché et le contrôle des produits de consommation et des services.
Le chapitre X prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application conformément aux dispositions de l’ordonnance N°83-163 du 09 juillet 1983 modifiée, portant code de procédures pénale.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No
Original title
قانون رقم 007 لسنة 2020 يتعلق بحماية المستهلك
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