Loi nº 97-007 abrogeant et remplaçant l'ordonnance nº 82-171 portant Code forestier du 15 décembre 1982.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette loi abroge et remplace l'ordonnance portant le Code forestier. Elle porte dispositions concernant les forêts et terrains à boiser appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux particuliers ainsi que les parcs, les réserves et les autres aires protégées. Elle est formée par 89 articles répartis en 5 titres, à savoir: Dispositions générales, portant les définitions et les principes de base ainsi que les dispositions relatives aux procédures de classement et de déclassement (I); Aménagement et protection des forêts (II); Gestion et exploitation des forêts (III); Dispositions pénales (IV); Dispositions diverses (V).
Les forêts classées sont constituées en vue de leur conservation et de la mise en valeur durables de leur potentiel ligneux et non ligneux ainsi que pour la régénération des sols; une commission consultative est instituée au niveau de chaque wilaya. L'exercice des droits d'usage habituels est reconnu aux populations riveraines dans l'arrêté de classement. Le déclassement ne pourra s'effectuer qu'aux conditions cumulatives suivantes: i)la désaffection doit être nécessaire pour réaliser un ouvrage ou projet d'intérêt public dont l'exécution ne pourrait être correctement faite en dehors du domaine forestier;ii) une étude d'impact doit analyser les incidences de l'ouvrage ou du projet sur l'écosystème et proposer les solutions susceptibles de remédier aux effets négatifs de la désaffection; iii) l'avis des autorités locales et des représentants des populations riveraines doit être pris; iv) une compensation en terrains à reboiser doit obligatoirement être proposée par le bénéficiaire de la désaffection.
Le domaine forestier de l'Etat et celui des collectivités locales doivent faire l'objet de plans d'aménagement. Ces plans prescrivent notamment des actions de régénération, d'amélioration sylvicole, d'inventaire, de protection, de traitement et d'exploitation et établissent des servitudes opposables aux usagers, aux propriétaires privés et aux pouvoirs publics. Ils ne peuvent limiter les droits d'usage des populations riveraines que pour des raisons de nécessité évidente de protection, de conservation, de reboisement et de restauration de l'espace forestier. Ces plans sont complétés par des cahiers des charges qui précisent, pour chaque unité forestière, les modalités concrètes de sa gestion ainsi que les droits et les obligations des parties.
Le défrichement doit être autorisé par le Wali sur avis favorable de la commission du classement; est interdit dans les cas prévus à l'art. 25 et ne peut en aucun cas constituer une dimension essentielle de lutte contre la dégradation des peuplements forestiers. Les articles de 27 à 35 portent les mesures de protection contre les feux de brousse et les dispositions relatives au pâturage et au reboisement. Le domaine forestier est divisé en unités forestières, chacune dotée d'un plan d'aménagement qui définit les modalités de sa gestion et de son exploitation. Toute exploitation d'une unité est subordonnée à un inventaire préalable. La gestion de ces unités peut être réalisée directement par l'Etat et les collectivités locales ou faire l'objet d'un contrat passé avec des personnes physiques ou morales, notamment des associations riveraines des forêts. L'article 41 précise les obligations des deux parties contractantes, qui désigneront, respectivement, un contrôleur qui s'assurera du respect du plan et du cahier de charges et un délégué qui représentera le contractant auprès de l'administration. Les droits d'usage, réglementés aux articles de 43 à 46, peuvent s'exercer dans les forêts de l'Etat ou des collectivités locales dont l'exploitation n'a pas fait l'objet d'un contrat passé avec des tiers. L'exploitation du domaine forestier à des fins commerciales ou industrielles ne peut être faite que par: vente de coupes; permis de coupes d'un nombre déterminé d'arbres, de pèces ou de mètres cubes; arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les taxes et redevances relatives à l'exploitation commerciale des ressources forestières sont fixées par arrêté. Une liste des espèces intégralement protégées est établie en annexe. Les dispositions du titre IV sont relatives au personnel forestier, aux procédures de recherche et de constatation des infractions, aux transactions et aux sanctions. L'article 85 institue un fonds spécial dénommé fonds national de développement forestier, chargé de financer les opérations de reboisement et de régénération des forêts et de soutenir les incitations à la sauvegarde du patrimoine forestier. L'article 87 renvoie à des décret successifs pour préciser les modalités d'application de cette loi.
Les forêts classées sont constituées en vue de leur conservation et de la mise en valeur durables de leur potentiel ligneux et non ligneux ainsi que pour la régénération des sols; une commission consultative est instituée au niveau de chaque wilaya. L'exercice des droits d'usage habituels est reconnu aux populations riveraines dans l'arrêté de classement. Le déclassement ne pourra s'effectuer qu'aux conditions cumulatives suivantes: i)la désaffection doit être nécessaire pour réaliser un ouvrage ou projet d'intérêt public dont l'exécution ne pourrait être correctement faite en dehors du domaine forestier;ii) une étude d'impact doit analyser les incidences de l'ouvrage ou du projet sur l'écosystème et proposer les solutions susceptibles de remédier aux effets négatifs de la désaffection; iii) l'avis des autorités locales et des représentants des populations riveraines doit être pris; iv) une compensation en terrains à reboiser doit obligatoirement être proposée par le bénéficiaire de la désaffection.
Le domaine forestier de l'Etat et celui des collectivités locales doivent faire l'objet de plans d'aménagement. Ces plans prescrivent notamment des actions de régénération, d'amélioration sylvicole, d'inventaire, de protection, de traitement et d'exploitation et établissent des servitudes opposables aux usagers, aux propriétaires privés et aux pouvoirs publics. Ils ne peuvent limiter les droits d'usage des populations riveraines que pour des raisons de nécessité évidente de protection, de conservation, de reboisement et de restauration de l'espace forestier. Ces plans sont complétés par des cahiers des charges qui précisent, pour chaque unité forestière, les modalités concrètes de sa gestion ainsi que les droits et les obligations des parties.
Le défrichement doit être autorisé par le Wali sur avis favorable de la commission du classement; est interdit dans les cas prévus à l'art. 25 et ne peut en aucun cas constituer une dimension essentielle de lutte contre la dégradation des peuplements forestiers. Les articles de 27 à 35 portent les mesures de protection contre les feux de brousse et les dispositions relatives au pâturage et au reboisement. Le domaine forestier est divisé en unités forestières, chacune dotée d'un plan d'aménagement qui définit les modalités de sa gestion et de son exploitation. Toute exploitation d'une unité est subordonnée à un inventaire préalable. La gestion de ces unités peut être réalisée directement par l'Etat et les collectivités locales ou faire l'objet d'un contrat passé avec des personnes physiques ou morales, notamment des associations riveraines des forêts. L'article 41 précise les obligations des deux parties contractantes, qui désigneront, respectivement, un contrôleur qui s'assurera du respect du plan et du cahier de charges et un délégué qui représentera le contractant auprès de l'administration. Les droits d'usage, réglementés aux articles de 43 à 46, peuvent s'exercer dans les forêts de l'Etat ou des collectivités locales dont l'exploitation n'a pas fait l'objet d'un contrat passé avec des tiers. L'exploitation du domaine forestier à des fins commerciales ou industrielles ne peut être faite que par: vente de coupes; permis de coupes d'un nombre déterminé d'arbres, de pèces ou de mètres cubes; arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les taxes et redevances relatives à l'exploitation commerciale des ressources forestières sont fixées par arrêté. Une liste des espèces intégralement protégées est établie en annexe. Les dispositions du titre IV sont relatives au personnel forestier, aux procédures de recherche et de constatation des infractions, aux transactions et aux sanctions. L'article 85 institue un fonds spécial dénommé fonds national de développement forestier, chargé de financer les opérations de reboisement et de régénération des forêts et de soutenir les incitations à la sauvegarde du patrimoine forestier. L'article 87 renvoie à des décret successifs pour préciser les modalités d'application de cette loi.
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Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie nº 896, 15 février 1997, p. 161 à 169.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by