Décret n°2013-003/PRN/MEL du 4 janvier 2013 déterminant les modalités de fonctionnement des commissions paritaires chargées de la conciliation dans le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce décret du 4 janvier 2013, pris par la Présidence de la République du Niger, fixe les modalités de fonctionnement des commissions paritaires chargées de la conciliation dans le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il impose qu’avant tout recours judiciaire, une tentative de conciliation soit menée par une commission composée à parts égales d’agriculteurs et d’éleveurs, sous la direction de l’autorité coutumière locale. Les procédures, la tenue de registres, la convocation des parties, ainsi que la rédaction des procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont clairement encadrées. En cas d’échec de la conciliation à tous les niveaux coutumiers, le dossier peut être transmis aux juridictions compétentes.
Le décret précise également les règles d’indemnisation en cas de dommages : les blessures ou pertes de bétail et les dégâts causés aux cultures doivent être indemnisés selon des barèmes basés sur la valeur marchande locale. Enfin, le texte abroge toute disposition antérieure contraire et confie l’application du décret aux ministres concernés. Ce dispositif vise à promouvoir la résolution amiable des conflits ruraux et à préserver la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs au Niger.
Le décret précise également les règles d’indemnisation en cas de dommages : les blessures ou pertes de bétail et les dégâts causés aux cultures doivent être indemnisés selon des barèmes basés sur la valeur marchande locale. Enfin, le texte abroge toute disposition antérieure contraire et confie l’application du décret aux ministres concernés. Ce dispositif vise à promouvoir la résolution amiable des conflits ruraux et à préserver la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs au Niger.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No