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Décret nº 97-368/PRN/MH/E déterminant les modalités d'application de l'Ordonnance nº 93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l'eau.

Country
Type of law
Regulation
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Abstract
Ce décret détermine les modalités d'application de l'Ordonnance nº 93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l'eau. Il précise le régime juridique de l'utilisation des eaux relevant du domaine public, la réalisation et la gestion des points d'eau publics et détermine les mesures pour la protection qualitativedes eaux. Il comprend 76 articles répartis en 5 titres, à savoir: Régimes d'utilisation des ressources en eaux (I); Réalisation et gestion des points d'eau publics villageois et pastoraux (II); Protection qualitative des ressources en eau (III); Dispositions diverses (IV); Dispositions finales (V). L'objectif premier, dans ce domaine, est de mettre à disposition de chacun de l'eau en quantité suffisante et de bonne qualité. Toute personne a le droit d'utiliser et de disposer des eaux relevant du domaine public mais tout individu qui utilise un point d'eau public doit participer à sa gestion, à son entretien et à son bon fonctionnement. L'utilisation de l'eau peut être libre (pour des fins domestiques et pour l'abreuvement des troupeaux); soumise à déclaration, en cas de point d'eau moderneréalisé au profit d'un particulier et ayant un débit inférieur à 40 m3/j; soumise au régime de l'autorisation pour les prélèvements et les ouvrages soumis prévus aux articles 14, 21 et 53 de l'ordonnance nº 93-014; soumis au régime de la concession quand les prélèvements et les utilisations d'eau sont effectués au moyen d'ouvrages, installations et travaux permanents et destinés à l'approvisionnement des agglomérations en eau potable, à la production ou à la distribution d'énergie hydroélectrique. Les articles de 17 à 25 portent les modalités et les procédures de demande et d'octroi de la concession, alors que les articles de 26 à 30portent les dispositions communes aux régimes d'autorisation et de concession. Les usages préexistants à la date de la publication de l'ordonnance nº 93-014 sont soumis à déclaration. L'Etat ou les collectivités territoriales peuvent réaliser ou faire réaliser des points d'eau public et les confier à un tiers en gestion. Ces points d'eau comprennent les points d'eau modernes (définis à l'article 5) et les point d'eau traditionnels, à l'exception de ceux relevant de la Société nationale des eaux. Les points d'eau publics appartiennent aux collectivités territoriales où ils sont situés, et font l'objet d'attribution en gestion aux communautés bénéficiaires, qui en doivent assurer la gestion et l'entretien et sont représentées par des comités de gestion, créés par l'assemblée générale. L'article 40 porte les indications pour la rédaction des statuts des comités de gestion. Pour ce qui concerne la protection qualitative des eaux, les articles de 51 à 62 règlementent les déversements et les rejets d'eaux usées dans un cours d'eau ou dans d'autres receptacles, et les articles 63 et 64 portent les mesures relatives à la qualité des eaux destinnées à la consommation humaine.
Date of text
Notes
Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Repealed
No
Serial Imprint
UNEP-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN AFRICA COMPENDIUM.
Source language

French

Legislation Amendment
No
Implements