Arrêté ministériel n°003/minifom/2010 portant conditions d’agrément pour l’achat et vente des minerais au Rwanda.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté détermine les modalités d’agrément pour l’achat et vente des minerais au Rwanda. Exception faite aux titulaires de titres miniers agréés et dont le Ministre ayant le commerce dans ses attributions est dûment informé, toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité d’achat et de vente des minerais ou des pierres précieuses doit adresser au Ministre ayant le commerce dans ses attributions, une demande d’autorisation d’ouverture d’un comptoir d’achat et de vente de minerais, spécifiant les types de minerais ou de pierres précieuses qui l’intéresse.
Tout exploitant minier et détenteur d’un comptoir d’achat et de vente de minerais agréés sont tenus de déposer des rapports mensuels contenant les éléments suivants: 1° le poids, la qualité et la valeur des minerais traités, achetés et vendus; 2° l’adresse des fournisseurs et des destinataires des achats et ventes de ses minerais; 3° les difficultés rencontrées et donner les propositions de solution.
Ont le droit d’acheter et de vendre les minerais, toute personne physique ou morale qui a un permis d’exploitation minière, un comptoir d’achat et de vente, agréé, un importateur ou exportateur qui a une autorisation ad hoc, lui attribuée par le Ministre ayant le commerce dans ses attributions et toute personne qui dispose d’une unité de traitement et de transformation des minerais reconnue par le Ministre ayant l’industrie dans ses attributions.
Tout exploitant minier et détenteur d’un comptoir d’achat et de vente de minerais agréés sont tenus de déposer des rapports mensuels contenant les éléments suivants: 1° le poids, la qualité et la valeur des minerais traités, achetés et vendus; 2° l’adresse des fournisseurs et des destinataires des achats et ventes de ses minerais; 3° les difficultés rencontrées et donner les propositions de solution.
Ont le droit d’acheter et de vendre les minerais, toute personne physique ou morale qui a un permis d’exploitation minière, un comptoir d’achat et de vente, agréé, un importateur ou exportateur qui a une autorisation ad hoc, lui attribuée par le Ministre ayant le commerce dans ses attributions et toute personne qui dispose d’une unité de traitement et de transformation des minerais reconnue par le Ministre ayant l’industrie dans ses attributions.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel n° 41 bis, 11 octobre 2010, p. 39 à 50.
Source language
French
Legislation Amendment
No