Décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n° 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce Décret, dont les dispositions s'appliquent aux terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, est organisé en 3 Titres, dédiés, respectivement à l' affectation et desaffectation des terres de culture et de défrichement, aux voies de recours, à la prévision de dispositions transitoires diverses.
Quant au premier Titre, le Décret précise que l'affectation, faite par délibération du Conseil rural, peut être prononcée en droit d'usage, pour une durée indéterminée, en faveur, soit d'un membre de la communauté rurale, soit de plusieurs membres groupés en association ou coopérative et qu'elle est prononcée en fonction de la capacité des bénéficiaires d'assurer la mise en valeur de ces terres conformément au programme établi par le Conseil rural. La désaffectation de certaines parcelles peut être demandée par le Conseil rural, lorsque l'intérêt général de la communauté exige que des terres reçoivent une autre affectation, notamment en vue de l'établissement de chemins de bétails ou pour des travaux d'hydraulique.
Toute affectation et désaffectation doit faire l'objet d'une notification aux intéressés et doit être mentionnée au registre foncier prévu par l'article 21 du Décret. Contre une affectation ou une désaffectation toute personne qui se prétend lésée peut recourir au Préfet.
Quant au premier Titre, le Décret précise que l'affectation, faite par délibération du Conseil rural, peut être prononcée en droit d'usage, pour une durée indéterminée, en faveur, soit d'un membre de la communauté rurale, soit de plusieurs membres groupés en association ou coopérative et qu'elle est prononcée en fonction de la capacité des bénéficiaires d'assurer la mise en valeur de ces terres conformément au programme établi par le Conseil rural. La désaffectation de certaines parcelles peut être demandée par le Conseil rural, lorsque l'intérêt général de la communauté exige que des terres reçoivent une autre affectation, notamment en vue de l'établissement de chemins de bétails ou pour des travaux d'hydraulique.
Toute affectation et désaffectation doit faire l'objet d'une notification aux intéressés et doit être mentionnée au registre foncier prévu par l'article 21 du Décret. Contre une affectation ou une désaffectation toute personne qui se prétend lésée peut recourir au Préfet.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by