Loi N°011/PR/1995 portant Code Minier.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi porte Code minier; elle est formée par 105 articles répartis en 10 titres, à savoir: Dipositions générales (I); Autorisations et titres miniers (II); Zones interdites, de protection ou fermées(III); Dispositions fiscales et financières (IV); Droits et Obligations Relatifs aux Activités Régies par le Code Minier(V); Relations des titulaires miniers (VI); Hygiène et sécurité (VII); Surveillance de l ’Administration(VIII); Contestations, infractions et pénalités (IX); Dispositions transitoires et finales (X).
Sur le territoire de la République du Tchad, la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, la circulation, la transformation et le commerce de substances minérales ou fossiles sont régis par les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application. Sous réserve d’exceptions prévues au Code Minier, l’État peut accorder sur le territoire de la République du Tchad à une ou plusieurs personnes physiques de nationalité tchadienne ou étrangère ou à une ou plusieurs sociétés de droit tchadien ou étranger, dûment qualifiées selon le Code Minier, le droit d’entreprendre et de conduire les activités qu’il régit.
L’exercice de ce droit est toutefois sujet à l’obtention de l’un ou plusieurs des titres ou autorisations qui suivent: - le droit de faire de la prospection de substances minières ne pouvant être acquis qu’en vertu d’une « autorisation de prospection » ; - le droit de faire des recherches de substances minières ne pouvant être acquis qu’en vertu d’un « permis de recherches » ; - le droit d’exploiter des substances minières ne pouvant être acquis qu’en vertu d’un « permis d’exploitation », sauf le cas de l’orpaillage et des petites mines ; - le droit d’exploiter des substances minières selon des moyens artisanaux ne pouvant être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’orpaillage » ou d’une « autorisation d’exploitation d’une petite mine » ; - le droit d’exploiter des matériaux divers ne pouvant être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’exploitation de matériaux divers » ; - la détention, la circulation, la transformation et le commerce de substances minières et de matériaux divers sont autorisés dans les conditions prévues au Code Minier.
Les permis de recherches et les permis d’exploitation de substances minières sont dits « titres miniers ». Les titres miniers et autorisations en vertu du Code Minier, sauf l’autorisation de prospection, sont toujours délivrés sous réserve des droits antérieurs. Une personne physique ou une société peut détenir simultanément plusieurs titres miniers ou autorisations.
Sur le territoire de la République du Tchad, la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, la circulation, la transformation et le commerce de substances minérales ou fossiles sont régis par les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application. Sous réserve d’exceptions prévues au Code Minier, l’État peut accorder sur le territoire de la République du Tchad à une ou plusieurs personnes physiques de nationalité tchadienne ou étrangère ou à une ou plusieurs sociétés de droit tchadien ou étranger, dûment qualifiées selon le Code Minier, le droit d’entreprendre et de conduire les activités qu’il régit.
L’exercice de ce droit est toutefois sujet à l’obtention de l’un ou plusieurs des titres ou autorisations qui suivent: - le droit de faire de la prospection de substances minières ne pouvant être acquis qu’en vertu d’une « autorisation de prospection » ; - le droit de faire des recherches de substances minières ne pouvant être acquis qu’en vertu d’un « permis de recherches » ; - le droit d’exploiter des substances minières ne pouvant être acquis qu’en vertu d’un « permis d’exploitation », sauf le cas de l’orpaillage et des petites mines ; - le droit d’exploiter des substances minières selon des moyens artisanaux ne pouvant être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’orpaillage » ou d’une « autorisation d’exploitation d’une petite mine » ; - le droit d’exploiter des matériaux divers ne pouvant être acquis qu’en vertu d’une « autorisation d’exploitation de matériaux divers » ; - la détention, la circulation, la transformation et le commerce de substances minières et de matériaux divers sont autorisés dans les conditions prévues au Code Minier.
Les permis de recherches et les permis d’exploitation de substances minières sont dits « titres miniers ». Les titres miniers et autorisations en vertu du Code Minier, sauf l’autorisation de prospection, sont toujours délivrés sous réserve des droits antérieurs. Une personne physique ou une société peut détenir simultanément plusieurs titres miniers ou autorisations.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No
Repealed by