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Décret n° 2024-030 BIS/PR du 09 avril 2024 fixant les modalités d’exercice des Compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de l’eau et de l’assainissement

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent décret fixe les modalités d’exercice des compétences partagées entre l’Etat et les Communes dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée.
En ce qui concerne les compétences partagées dans le domaine de l’eau, l’Etat se charge de définir et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau au moyen d’un plan d’actions de gestion intégrée des ressources en eau et des plans sou sectoriels des différents usages de l’eau; faire la planification sectorielle et sous-sectorielle; prendre les mesures nécessaires pour favoriser la coopération avec les Etats voisins en matière de gestion et de mise en valeur des eaux partagées, conformément aux dispositions des conventions en vigueur et aux principes du droit international; approuver les plans communaux d’investissement dans le sous-secteur de l’eau; réglementer le service public d’eau potable et réguler le sous-secteur de l’eau potable; rechercher et mettre en place les financements pour exécuter les investissements qui sont à la charge de l’Etat; suivre et contrôler la mise en œuvre des installations d’eau potable; faire la surveillance de la potabilité de l’eau. Quant à la Commune, elle se charge d’élaborer et mettre en œuvre des plans locaux de mobilisation, de traitement et de distribution dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable; assurer la maîtrise d’ouvrage; édifier et gérer les bornes fontaines, les puits d’eau, les forages d’eau et les systèmes d’approvisionnement en eau à travers leurs services techniques; participer à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques; créer un organe local de gestion de l’eau pour la réalisation et la gestion d’installations d’eau, la gestion d’une masse d’eau ou d’une zone humide d’intérêt local, communal ou intercommunal sous le contrôle de l’autorité communale ou intercommunale, avec l’assistance technique des services compétents de l’Etat; faire le contrôle de la conformité des systèmes d’approvisionnement en eau; assurer le suivi de base de la qualité de l’eau notamment en chlore résiduel et l’indicateur de contamination fécale.
S’agissant des compétences partagées dans le domaine de l’assainissement, l’Etat se charge de définir la politique nationale de l’assainissement; planifier et programmer les investissements; contrôler la qualité des eaux usées et des boues de vidange rejetées; mener des actions de recherche et de développement; approuver les plans communaux d’investissement dans le sous-secteur de l’assainissement; réglementer le service public de l’assainissement et réguler le sous-secteur de l’assainissement; rechercher et mettre en place les financements pour exécuter les investissements qui sont à la charge de l’Etat; et de suivre et contrôler la mise en œuvre des installations d’assainissement. Quant à la Commune, elle se charge d’assurer la collecte et le transport des eaux usées et des boues de vidange; assurer le traitement des eaux usées et des boues de vidange; entretenir les réseaux d’assainissement et les stations de traitement; sensibiliser les populations à l’importance de l’assainissement; veiller au respect des normes; contrôler les installations d’assainissement; rechercher et mettre en place les financements additionnels pour exécuter les investissements qui sont à sa charge; sanctionner les infractions en matière d’assainissement.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No