Décret n° 2024-030 BIS/PR DU 09/04/2024 fixant les modalités d’exercice des compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret fixe les modalités d'exercice des compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de l’eau et de l'assainissement, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales et l’ensemble des textes qui l'ont modifiée.
Le Chapitre 2 décrit les compétences partagées dans le domaine de l’eau et le chapitre 3 les competences partagées dans le domaine de l’assainissement.
Parmi les premières l’Etat se charge de définir et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau; prendre les mesures nécessaires pour favoriser la coopération avec les Etats voisins en matière de gestion et de mise en valeur des eaux partagées; approuver les plans communaux d’investissement et rechercher les financements pour les exécuter; réglementer le service public d’eau potable. D'autre coté la Commune élabore et mette en œuvre les plans locaux de mobilisation, de traitement et de distribution dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable; édifie et gérer les bornes fontaines, les puits d’eau, les forages d’eau et les systèmes d'approvisionnement en eau; participe à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques; crée un organe local de gestion de l’eau.
Parmi les compétences partagées dans le domaine de l’assainissement l’Etat se charge de définir la politique nationale de l’assainissement; planifier et programmer les investissements; contrôler la qualité des eaux usées et des boues de vidange rejetées; mener des actions de recherche et de développement. La commune se charge d'assurer la collecte et le transport des eaux usées et des boues de vidange; assurer le traitement des eaux usées et des boues de vidange; entretenir les réseaux d’assainissement; veiller au respect des normes; rechercher et mettre en place les financements additionnels pour exécuter les investissements; sanctionner les infractions en matière d’assainissement.
Le Chapitre 2 décrit les compétences partagées dans le domaine de l’eau et le chapitre 3 les competences partagées dans le domaine de l’assainissement.
Parmi les premières l’Etat se charge de définir et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau; prendre les mesures nécessaires pour favoriser la coopération avec les Etats voisins en matière de gestion et de mise en valeur des eaux partagées; approuver les plans communaux d’investissement et rechercher les financements pour les exécuter; réglementer le service public d’eau potable. D'autre coté la Commune élabore et mette en œuvre les plans locaux de mobilisation, de traitement et de distribution dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable; édifie et gérer les bornes fontaines, les puits d’eau, les forages d’eau et les systèmes d'approvisionnement en eau; participe à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques; crée un organe local de gestion de l’eau.
Parmi les compétences partagées dans le domaine de l’assainissement l’Etat se charge de définir la politique nationale de l’assainissement; planifier et programmer les investissements; contrôler la qualité des eaux usées et des boues de vidange rejetées; mener des actions de recherche et de développement. La commune se charge d'assurer la collecte et le transport des eaux usées et des boues de vidange; assurer le traitement des eaux usées et des boues de vidange; entretenir les réseaux d’assainissement; veiller au respect des normes; rechercher et mettre en place les financements additionnels pour exécuter les investissements; sanctionner les infractions en matière d’assainissement.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Journal Officiel de la République Togolaise du 09 avril 2024.
Source language
French
Legislation Amendment
No