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Loi n° 2016-026 du 11 octobre 2016 portant règlementation de la pêche et de l’aquaculture au Togo.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi comprend cent trente-trois (133) articles repartis en huit (7) titres. Le Titre I relatif aux dispositions générales détermine l’objet, les définitions, le champ d’application. En effet, ce texte définit les règles applicables à la pêche et à l’aquaculture dans les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction togolaise, ainsi que les règles applicables aux navires de pêche togolais exerçant au-delà des eaux maritimes sous juridiction togolaise. Les ressources halieutiques des eaux continentales et des eaux maritimes sous juridiction togolaise constituent un patrimoine national. Le droit de pêche dans les eaux continentales et les eaux maritimes sous juridiction togolaise appartient à l’Etat qui peut en autoriser l’exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité togolaise ou étrangère. L’Etat est responsable de la gestion durable des ressources biologiques que ses eaux renferment, conformément aux principes et dispositions législatives en vigueur et dans le respect de ses engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux.
Le Titre II portant gestion et aménagement des pêches prévoit les plans d’aménagement des pêcheries; les organes consultatifs et représentations; la recherche halieutique et collecte des données; la coopération internationale en matière de pêche maritime en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dite pêche (INN); l’autorisation ministérielle pour les navires de pêche; le droit de pêche des navires étrangers; la registre des navires de pêche togolais et étrangers; et les mesures règlementaires d’application.
Le titre III fixe le régime des autorisations et licences de pêche de la pêche commerciale et des activités de pêche à des fins non commerciales.
Le titre IV fixe les conditions et modalités d’exercice de l’aquaculture, notamment le plan national de développement et d’aménagement, les autorisations, d’hygiène, de santé publique et des règles relatives à la qualité des eaux et à la préservation des écosystèmes marins et continentaux, l’importation et l’exportation de frai, d’alevins ou d’autres animaux et végétaux aquatiques destinés à l’aquaculture.
Le titre v fixe les dispositions générales applicables aux activités et aux produits de la pêche (Interdiction d'usage ou de transport d'explosifs ou de substances toxiques, la protection de certaines espèces marines, le marquage et autres dispositifs d’identification des navires de pêche, la déclaration des captures, le journal de bord de pêche, système de surveillance des navires par satellite, activité des observateurs, déclaration à l'entrée et à la sortie des zones économiques exclusives, passage en transit, mouvement au port des navires de pêche autorisés à pêcher dans les eaux togolaises, débarquement des captures et des produits issus de la pêche, la déclaration et opération de débarquement). Par ailleurs, elle met en place des règles particulières applicables aux navires de pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux togolaises et cherchant à entrer dans un port au Togo (Demande préalable d’entrée au port, Autorisation ou refus d’entrée au port, Utilisation des ports par les navires de pêche étrangers). Elle institue aussi un fichier des navires de pêche INN, les dispositions applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture (la qualité des produits de la pêche et de l’aquaculture, la certification de la légalité des captures à l’importation et à l’exportation des produits halieutiques).
Le Titre VI prévoit les dispositions relatives au contrôle et à la surveillance des activités de pêche et de l’aquaculture (autorité de contrôle et de surveillance des pêches, compétence en matière de contrôle et de surveillance, pouvoirs des agents de contrôle et de surveillance, mesures conservatoires, base de données sur le système de surveillance, de contrôle et de suivi).
Le Titre VII prévoit la création d’un fonds de développement des pêches et de l’aquaculture dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement du fonds sont fixés par décret en conseil des ministres.
Enfin Le Titre VIII détermine les dispositions diverses et finales.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No