Loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi détermine le cadre de référence de l’économie sociale et solidaire et définit son concept, ses objectifs et les modalités de son organisation, ainsi que ses structures et ses mécanismes. Cette loi se compose de 24 articles et se divise en six chapitres, dont le premier spécifie les contours du modèle d’économie sociale et solidaire qui sera développé en Tunisie et précise quelles sont les activités économiques et entreprises qui seront susceptibles d’entrer dans ce cadre. Elle est considérée comme un modèle économique composé d’un ensemble d’activités économiques à finalité sociale et qui porte sur la production, la transformation, la distribution, l’échange, la commercialisation et la consommation de marchandises et services assurés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire (art 1). L’économie sociale et solidaire a pour objectif de : Réaliser l’équilibre entre les exigences de la rentabilité économique et les valeurs de bénévolat et de solidarité sociale, réaliser la justice sociale et la répartition équitable des richesses, formaliser l’économie informelle, réaliser le confort économique et social et améliorer la qualité de vie (art2). Son but principal n’est pas lucratif mais a effet d’économie sociale et solidaire et a pour objectifs de réaliser l’équilibre entre les exigences de la rentabilité économique et les valeurs de bénévolat et de solidarité sociale ainsi que de réaliser la justice sociale et la répartition équitable des richesses.
Cette Loi projette de réaliser le confort économique et social et améliorer la qualité de vie et énonce toutes les conditions à respecter pour toutes personnes morales de droit privé afin de disposer du label « entreprise de l’économie sociale et solidaire » et précise aussi quelles sont les principes que ces entreprises doivent maintenir dans leurs statuts et dans leurs activités. La loi entend par entreprise entrant dans ce cadre se qui suit : Les coopératives, y compris les sociétés mutuelles de services agricoles, les groupements de développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime, les associations mutuelles, les associations de micro finance, les sociétés d’assurance mutuelle, les associations, les groupements d’intérêts économiques, les sociétés, à l’exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée(art2-5). Le chapitre II : il expose le principe de gouvernance de l’économie sociale et solidaire, où il formule la création d’un conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire auprès de la Présidence du Gouvernement et détermine les missions allouées à ce sujet : proposer les grandes orientations tendant à développer l’économie sociale et solidaire et émettre obligatoirement un avis sur les projets de loi, de décrets et de textes d’application relatifs à l’économie sociale et solidaire ainsi que des propositions pour les améliorer, tout en précisant sa composition (des représentants des structures publiques, des représentants des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des experts indépendants et des représentants de la société civile) (art7).
Une autre instance est formée sous la tutelle du ministère chargé de l’économie sociale et solidaire, cette instance est publique et dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière, dénommée « Instance tunisienne de l’économie sociale et solidaire ». Les conditions de constitution, de sa composition, ses ressources (budget de l’Etat, les dons qui lui sont octroyés de l’intérieur et de l’étranger et de toutes autres ressources) enfin ses missions sont fixées dans cette réglementation (art8-12). Le chapitre IV traite de la gestion financière et du contrôle des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en déterminant les ressources financières des entreprises qui sont subdivisées en cinq éléments et qui sont répartis comme suit : premier : participations et cotisations des membres ; deuxième : revenus tirés de leurs activités et projets ; troisième : libéralités, dons et legs ; quatrième : ressources pouvant être mobilisées dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale entre les entreprises de l’économie sociale et solidaire et enfin cinquième : toutes autres ressources pouvant être mobilisées en précisant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont soumises au contrôle conformément à la législation en vigueur (art13-14).
Le chapitre V réglemente le financement et des incitations accordés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et cela par la création de mécanismes de financement spécifiques qui sont : les mécanismes de financement adaptés, conformément à la législation en vigueur , en plus de la mise en place et du développement de plateformes spécifiques à cet effet ; l’affectation de lignes de financement préférentielles auprès des institutions financières pour le financement et la contribution au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des banques coopératives et par la conception des avantages fiscaux comme l’instauration d’une garantie dénommée « ligne de garantie des financements octroyés au profit des entreprises de l’économie sociale et solidaire», dont la gestion est prise en charge par la Société tunisienne de garantie (art15-18). Le chapitre IV expose les dispositions diverses et finales, dont la dissolution et recadre certaines conditions relatives en abrogeant l’article 30 de la loi n° 84- 28 organisant les Unités coopératives de production agricole exploitant des terres domaniales agricoles et l’article 49 de la loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005 et invite toutes les personnes morales à modifier leurs statuts en respectant certaines conditions et annonce que l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant est chargée de gérer les aspects techniques de l’économie sociale et solidaire (art19-24).
Cette Loi projette de réaliser le confort économique et social et améliorer la qualité de vie et énonce toutes les conditions à respecter pour toutes personnes morales de droit privé afin de disposer du label « entreprise de l’économie sociale et solidaire » et précise aussi quelles sont les principes que ces entreprises doivent maintenir dans leurs statuts et dans leurs activités. La loi entend par entreprise entrant dans ce cadre se qui suit : Les coopératives, y compris les sociétés mutuelles de services agricoles, les groupements de développement dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime, les associations mutuelles, les associations de micro finance, les sociétés d’assurance mutuelle, les associations, les groupements d’intérêts économiques, les sociétés, à l’exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée(art2-5). Le chapitre II : il expose le principe de gouvernance de l’économie sociale et solidaire, où il formule la création d’un conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire auprès de la Présidence du Gouvernement et détermine les missions allouées à ce sujet : proposer les grandes orientations tendant à développer l’économie sociale et solidaire et émettre obligatoirement un avis sur les projets de loi, de décrets et de textes d’application relatifs à l’économie sociale et solidaire ainsi que des propositions pour les améliorer, tout en précisant sa composition (des représentants des structures publiques, des représentants des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des experts indépendants et des représentants de la société civile) (art7).
Une autre instance est formée sous la tutelle du ministère chargé de l’économie sociale et solidaire, cette instance est publique et dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière, dénommée « Instance tunisienne de l’économie sociale et solidaire ». Les conditions de constitution, de sa composition, ses ressources (budget de l’Etat, les dons qui lui sont octroyés de l’intérieur et de l’étranger et de toutes autres ressources) enfin ses missions sont fixées dans cette réglementation (art8-12). Le chapitre IV traite de la gestion financière et du contrôle des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en déterminant les ressources financières des entreprises qui sont subdivisées en cinq éléments et qui sont répartis comme suit : premier : participations et cotisations des membres ; deuxième : revenus tirés de leurs activités et projets ; troisième : libéralités, dons et legs ; quatrième : ressources pouvant être mobilisées dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale entre les entreprises de l’économie sociale et solidaire et enfin cinquième : toutes autres ressources pouvant être mobilisées en précisant que les entreprises de l’économie sociale et solidaire sont soumises au contrôle conformément à la législation en vigueur (art13-14).
Le chapitre V réglemente le financement et des incitations accordés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et cela par la création de mécanismes de financement spécifiques qui sont : les mécanismes de financement adaptés, conformément à la législation en vigueur , en plus de la mise en place et du développement de plateformes spécifiques à cet effet ; l’affectation de lignes de financement préférentielles auprès des institutions financières pour le financement et la contribution au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des banques coopératives et par la conception des avantages fiscaux comme l’instauration d’une garantie dénommée « ligne de garantie des financements octroyés au profit des entreprises de l’économie sociale et solidaire», dont la gestion est prise en charge par la Société tunisienne de garantie (art15-18). Le chapitre IV expose les dispositions diverses et finales, dont la dissolution et recadre certaines conditions relatives en abrogeant l’article 30 de la loi n° 84- 28 organisant les Unités coopératives de production agricole exploitant des terres domaniales agricoles et l’article 49 de la loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005 et invite toutes les personnes morales à modifier leurs statuts en respectant certaines conditions et annonce que l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant est chargée de gérer les aspects techniques de l’économie sociale et solidaire (art19-24).
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Web site
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Journal Officiel de la République Tunisienne n°63 du 03 juillet 2020, page 1399.
Source language
French
Legislation Amendment
No