Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la gestion des déchets libérés.
Country
Type of law
Miscellaneous
Abstract
Le présent accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions (Flandres, Région Wallonne, Bruxelles-Capitale) règlemente la gestion des déchets libérés. Par ce terme on entend les déchets radioactifs provenant d'établissements de classe I, II ou III, visés à l'article 3 du règlement général ou provenant d'activités professionnelles autorisées en application de l'article 9 du règlement général. A ce propos l’article 2 établit que lesdits déchets libérés sont considérés comme des déchets non radioactifs auxquels s'appliquent les réglementations régionales relatives à la gestion des déchets. Ces déchets après libération ne sont plus sous la gestion de l'ONDRAF, c’est-à-dire de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies. En outre, les autorités régionales compétentes peuvent définir la destination spécifique des déchets libérés. Le cas échéant, elles en informent l'Agence. Le texte comprend 7 articles.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implements