Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale partant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Le présent arrêté réglemente le commerce et le contrôle des semences de céréales. L’article 3 établit que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que: 1) s'il s'agit de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences certifiées de la première reproduction ou de semences certifiées de la deuxième reproduction qui ont été officiellement certifiées; 2) si elles répondent aux conditions énumérées à l'annexe II; 3) si une teneur en humidité de 16 pour cent en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle; 3) si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes. Le texte comprend 37 articles répartis en 5 chapitres comme suit: Dispositions générales (I); Le commerce (II); Le contrôle (III); Contrôle du commerce et dispositions pénales (IV); Dispositions finales (V).Cinq annexes sont jointes: Conditions auxquelles doit satisfaire la culture (Ier); Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences (II); Etiquette (IV); Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre (V).
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Web site
Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 9 novembre 2006 et mise à jour au 17 juin 2010.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by