Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté met en exécution le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques. L’arrêté du Gouvernement wallon détermine les conditions à respecter pour l'organisation des concours de pêche. Notamment, l’article 1er établit que conformément à l'article 2, 4°, du décret du 27 mars 2014 susvisé, les concours de pêche sont organisés soit par une instance sportive de la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique, soit par une fédération de pêche agréée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche, soit par une société de pêche membre d'une de ces fédérations.
En outre, l’arrêté modifie l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche. Notamment, dans l’article 2 est inséré un article 7/1 rédigé comme suit: Par dérogation à la section 2, la pêche est interdite dans les limites d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces limites, à tout pêcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durée du concours, ainsi que durant les deux heures qui précèdent le début du concours». L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Toutefois, tout poisson capturé lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prélèvement s'applique ou qui est capturé en surnombre, est remis librement à l'eau à la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre ou d'un barbeau fluviatile n'ayant pas la longueur minimale pour pouvoir être prélevé, lequel est remis immédiatement et librement à l'eau après sa capture.” Le texte comprend 10 articles et 2 annexes.
En outre, l’arrêté modifie l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche. Notamment, dans l’article 2 est inséré un article 7/1 rédigé comme suit: Par dérogation à la section 2, la pêche est interdite dans les limites d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces limites, à tout pêcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durée du concours, ainsi que durant les deux heures qui précèdent le début du concours». L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Toutefois, tout poisson capturé lors d'un concours de pêche qui respecte les conditions d'organisation déterminées par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prélèvement s'applique ou qui est capturé en surnombre, est remis librement à l'eau à la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre ou d'un barbeau fluviatile n'ayant pas la longueur minimale pour pouvoir être prélevé, lequel est remis immédiatement et librement à l'eau après sa capture.” Le texte comprend 10 articles et 2 annexes.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No