Arrêté ministériel déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Cet arrêté determine les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky. L'article 2 établit que pour obtenir et conserver un statut Aujeszky, les tests d'admission, d'acceptation et de suivi doivent être exécutés, selon les prescriptions du présent arrêté. Il est spécifié par l'article 10 que dans les limites des crédits budgétaires disponsibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée à l'Association agréée de lutte contre les maladies des animaux dont le centre de prévention et de guidance vétérinaire dépend, pour un montant de 120 FB par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajouté. Le texte comprend 17 articles et 4 annexes.
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Web site
Entry into force notes
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 10 et 14 qui entrent en vigueur le 1er mai 1999.
Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 29 avril 1999 et mise à jour au 30 juin 2009.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 84, 29 avril 1999, p. 14392 à 14397.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Repeals