Arrêté royal relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Arrêté royal relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. La partie initiale contient la définition de certains termes comme, par exemple, «foyer», «foyer caché», «animaux atteints», «animaux suspects de contamination", «séquestration», «cantonnement», «zone de protection», etc. L'article 2 établit que tout détenteur des animaux biongulés atteints ou suspects d'être contaminés est tenu: 1º de les séquestrer ou de les cantonner immédiatement suivant les circonstances. Sans préjudice de la disposition de l'article 18 aucun animal biongulé ne peut quitter l'exploitation même pour abattage immédiat; 2º d'attacher immédiatement les chiens et de séquestrer ou parquer les volailles de basse-cour se trouvant dans son exploitation; 3º de faire examiner immédiatement tous les ruminants et les porcs qu'il détient par un docteur en médecine vétérinaire agréé; 4º d'avertir sur le champ le bourgmestre de la commune où se trouvent ces animaux. Le texte comprend 57 articles répartis en 9 chapitres dont les plus importants sont: Mesures dans le foyer (II); Abattage par ordre (III); Expertise et indemnités (IV); Mesures dans la zone de protection et la zone de protection (V); Vaccination (VI); Mesures appliquées d'office (VII); Rassemblements d'animaux biongulés (VIII).
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Web site
Entry into force notes
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1965.
Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 1er janvier 1987 et mise à jour au 3 décembre 1996.Les trois annexes n'ont pas été reprises pour des raisons techniques (voir Moniteur Belge, 11 mai 1965, p. 5465 à 5466).
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by