Arrêté royal relatif à la lutte contre la leucose bovine.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Après avoir défini certains termes comme, parmi d'autres, "bovin atteint de L.B.E.", "bovin suspect, "service", l'article 3 de l'arrêté établit que quiconque suspecte ou constate l'existence de la L.B.E. chez un bovin est tenu d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire. Dés que l'existence de la L.B.E. est confirmée, le troupeau est considéré comme foyer de L.B.E et l'inspecteur vétérinaire prescrit dans le foyer toutes les mesures appropriées, à savoir : les bovins atteints de L.B.E., en attendant d'être abattus, sont isolés de manière permanente dans les locaux de l'exploitation; tout mouvement de bovins vers ou à partir du foyer sont interdit à l'exception du transfer direct. Le chapitre IV spécifie les cas d'abattage obligatoire, et le chapitre V établit que pour autant qu'un bovin soit abattu conformément, une indemnité relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus est alloué. Les chapitres suivants considèrent la libération du foyer (VI) et fixent des dispositions particulières (VII), comme, par exemple, épreuves biologiques sur le lait, le sang, etc., la qualification du troupeaux, transport et commercialisation des bovins. Finalement, les Dispositions générales sont contenues dans le chapitre VIII. L'arrêté comprend 31 articles et 2 annexes: Statut sanitaire des troupeaux (I); Epreuves pour le dépistage (II); Liste des laboratoires agréés (III).
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Web site
Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 18 janvier 1992 et mise à jour au 5 octobre 2011.
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 13, 18 janvier 1992, p. 909 à 920.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by