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Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant le transport.

Country
Type of law
Regulation
Source

Keywords

Abstract
Cet arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant le transport est formé par 15 articles répartis en 2 chapitres. Le 1er chapitre contient les dispositions générales. L'article 1er de ce chapitre établit que le présent arrêté s'applique au transport: 1º des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine; 2º des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques; 3º des chats domestiques et des chiens domestiques; 4º d'autres mammifère et oiseaux; 5º d'autres animaux vertébrés et animaux à sang froid. Ensuite, sont définis certains termes comme, parmi d'autres, "moyen de transport", "transport", "point d'arrêt", "point de transfert", "lieu de départ", "le Service". etc. L'article 3 spécifie que le transport d'animaux est autorisé uniquement aux transporteurs disposant d'un agrément délivré selon le cas par le Service, par l'autorité compétente d'un Etat membre. Le chapitre II règle en détail le transport d'animaux et le contrôle relatif. Par exemple, les animaux doivent être accompagnés durant tout le voyage de documents sur lesquels figurent leur origine et leur propriétaire, leur lieu de départ et leur lieu de destination, etc.; en outre, le transporteur ne peut pas transporter ou faire transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles. L'article 10 spécifie que l'importation, le transit et le transport d'animaux vivants en provenance de pays tiers n'est autorisé que si le transporteur s'engage par écrit à respecter les exigences du présent arrêté et présente un plan de marche au cas où la durée du voyage excède 8 heures. Une annexe est jointe à cette arrêté.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 50, 13 mars 1997, p. 5910 à 5929.
Source language

French

Legislation Amendment
No