Arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
L'arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés est formé par 25 articles répartis en 4 chapitres dont les plus importants sont: Conditions générales et définitions (I); L'identification (II). L'article 4 de ce chapitre établit que tout ovin, caprin ou cervidé doit avant sa sortie du troupeau où il est né et, au plus tard, à l'âge de 6 mois, être identifié par l'apposition d'une marque auriculaire agréée. Ces marques auriculaires agréées sont distribuées par les Fédérations agréées à cette fin. L'apposition de la marque auriculaire est effectuée par le responsable ou son délégué de manière telle que la plaquette portant les mentions visées au paragraphe 2 se trouve sur la face interne de l'oreille gauche; L'enregistrement (III). Plus précisément, tout nouveau responsable est tenu de déclarer dans le mois, à la Fédération, la présence d'un troupeau d'ovins, de caprins ou de cervidés dans son entité géographique. Il doit tenir un inventaire dont le modèle fait l'objet de l'annexe III du présent arrêté. Trois annexes sont jointes à cet arrêté.
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Web site
Notes
NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 20 aôut 1996 et mise à jour au 21 aôut 1997.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Moniteur Belge nº 159, 20 août 1996, p. 21717 à 21728.
Source language
French
Legislation Amendment
No