Décret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et le Livre 1er du Code de l'Environnement.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce décret procède à une série de mises à jour et d’ajouts substantiels pour renforcer et clarifier le régime de protection des espèces, notamment en remplaçant systématiquement les références aux « Communautés européennes » par « l’Union européenne » ou « européenne », et en substituant au « Roi » ou à « l’Exécutif » la compétence du Gouvernement wallon.
Il réorganise certaines dispositions, comme l’introduction de règles spécifiques sur la détention, la capture ou la mise à mort d’individus, et interdit les moyens de capture massive ou non sélective des oiseaux, ainsi que leur poursuite avec certains véhicules.
Une nouvelle dérogation est créée pour l’immobilisation temporaire d’espèces protégées à des fins de recherche ou d’inventaire, sous simple notification et rapport annuel, de même que pour les prélèvements aériens de plantes. Le gouvernement wallon se voit habilité à prendre des mesures de protection complémentaires, à soumettre certains actes à notification préalable, ou à édicter des mesures sanitaires pour les espèces.
Le régime des dérogations est modernisé: les dérogations deviennent personnelles et cessibles, leur modification est possible en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques ou pour des adaptations non significatives, et la procédure de demande est précisée (notamment l’estimation du nombre de spécimens).
Des rapports périodiques et un recours administratif sont instaurés. Le décret simplifie aussi certaines consultations du pôle « Ruralité », notamment lorsque l’état de conservation d’une espèce est favorable.
En matière de réserves naturelles et forestières, il adapte la procédure d’avis communal et permet des dérogations uniques pour plusieurs autorisations, ainsi que des notifications uniques.
Un article 58sexies entièrement refondu instaure un système d’indemnisation des dégâts causés par certaines espèces protégées aux activités agricoles, horticoles, forestières et piscicoles, et prévoit des subventions pour des aménagements préventifs, sous conditions d’expertise et dans la limite des crédits budgétaires.
Enfin, le décret abroge de nombreux articles obsolètes (chapitres VII, VIII, articles 48, 49, 51, 52, 64, etc.), modernise les enquêtes publiques pour les règlements communaux de protection des espèces, et autorise le gouvernement à procéder à une coordination ou codification à droit constant de l’ensemble de la loi.
Il réorganise certaines dispositions, comme l’introduction de règles spécifiques sur la détention, la capture ou la mise à mort d’individus, et interdit les moyens de capture massive ou non sélective des oiseaux, ainsi que leur poursuite avec certains véhicules.
Une nouvelle dérogation est créée pour l’immobilisation temporaire d’espèces protégées à des fins de recherche ou d’inventaire, sous simple notification et rapport annuel, de même que pour les prélèvements aériens de plantes. Le gouvernement wallon se voit habilité à prendre des mesures de protection complémentaires, à soumettre certains actes à notification préalable, ou à édicter des mesures sanitaires pour les espèces.
Le régime des dérogations est modernisé: les dérogations deviennent personnelles et cessibles, leur modification est possible en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques ou pour des adaptations non significatives, et la procédure de demande est précisée (notamment l’estimation du nombre de spécimens).
Des rapports périodiques et un recours administratif sont instaurés. Le décret simplifie aussi certaines consultations du pôle « Ruralité », notamment lorsque l’état de conservation d’une espèce est favorable.
En matière de réserves naturelles et forestières, il adapte la procédure d’avis communal et permet des dérogations uniques pour plusieurs autorisations, ainsi que des notifications uniques.
Un article 58sexies entièrement refondu instaure un système d’indemnisation des dégâts causés par certaines espèces protégées aux activités agricoles, horticoles, forestières et piscicoles, et prévoit des subventions pour des aménagements préventifs, sous conditions d’expertise et dans la limite des crédits budgétaires.
Enfin, le décret abroge de nombreux articles obsolètes (chapitres VII, VIII, articles 48, 49, 51, 52, 64, etc.), modernise les enquêtes publiques pour les règlements communaux de protection des espèces, et autorise le gouvernement à procéder à une coordination ou codification à droit constant de l’ensemble de la loi.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No