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Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Ce décret, composé par 4 chapitres, modifie le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. Quant au premier, l'article 10.3.3, § 2 est complété par des points 20°, 21° et 22°. Quant au deuxième, l'article 2 est modifié pour l'adapter à la transposition de la normative européenne en vigueur. Dans l'article trois sont insérées ou modifiées les définitions de biodéchets, déchets alimentaires, déchet non dangereux, régime de responsabilité élargie des producteurs et déchets municipaux ainsi que les définitions de unité de bâtiment et de logement. L'article 4 est révisé dans sa phrase introductive qui définit l'objectif du décret comme celui d'arrêté des mesures pour promouvoir une économie circulaire et pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels, entre autre, au point 1 est prévu que la santé de l’homme et de l’environnement soient protégées en prévenant ou en réduisant la production de déchets et les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets. L'article 9 est conséquentement complété par un paragraphe 3 prévoyant que le collecteur de déchets propose au producteur de déchets une formule de collecte qui incite le producteur de déchets à offrir les déchets de manière à ce que les objectifs visés à l’article 4 puissent être maximisés lors du traitement des déchets. L'article 10 est révisé pour régler le coûts de la gestion des déchets, y compris ceux relatifs aux infrastructures nécessaires et à leur exploitation en conformité au principe du pollueur-payeur. Aussi l'article 17 est révisé relativement aux programmes de prévention et aux mesures minimales qu'il comportent en termes de modèles de production et de produits satisfaisant certaines conditions. L'article 18 est modifié dans son paragraphe 6 relativement aux éléments que les plans d'exécution doivent comporter au moins en mentionnant les grandes installations d'élimination ainsi que une évaluation de la nécessité de fermeture d’installations de déchets existantes, de la nécessité de mettre en place des infrastructures supplémentaires d'installation de gestion des déchets (points 2 et 3 par.6) L'article 21, concernant l'attribution de responsabilité financière pour la gestion des déchets est aussi revu ainsi que les pratiques que cette attribution mire à obtenir quant au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits avec certaines caractéristiques.Dans l'article 21 est aussi inséré un article 21/1 qui prévoit que, face au régime de responsabilité qu'il établit, le Gouvernement flamand fixe une série de paramètre auxquels se conformer. L'article 33 relatif au protocole d'inspection de l'inventaire d'amiante est aussi révisé quant à la détermination déterminer des constructions d'années à risque qui doivent faire partie de l'inventaire d'amiante. Les articles 36, 39 et 40 relatifs à ce que peut être considéré comme déchet (déchets qui ont subi un traitement en vue de leur recyclage, matériaux pour lesquels n'ait été établi aucun critère européen etc.) sont aussi modifiés.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation status
in force
Legislation Amendment
No