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Loi n° 24/020 du 30 décembre 2024 modifiant et complétant la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi modifie les articles 2, 4, 26,31 et 32 de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation de la nature.
Aux termes de l’article 4, l'Etat élabore et met en œuvre la stratégie nationale et plan d'action de la diversité biologique. A cet effet, l'Etat, la Province et l'Entité Territoriale Décentralisée mettent en place un cadre favorisant l’économie verte, notamment par la mise en place d’aires protégées à vocation de réserve communautaire. Pour promouvoir une économie verte, l'État, la Province et l'Entité Territoriale Décentralisée doivent établir un cadre propice, notamment par la création d'aires protégées en tant que réserves communautaires. Ils doivent également mettre en œuvre des politiques et programmes visant à valoriser les ressources naturelles et biologiques, les écosystèmes, ainsi que les sites et monuments naturels, afin de contribuer à la croissance économique, au développement rural, à la lutte contre la pauvreté et à la régulation du climat. Ces initiatives incluent des consultations préalables, des mesures de compensation, des mécanismes de plaintes et des incitations fiscales.
Aux termes de l’article 26, l’Etat veille à ce que les aires protégées représentent au moins 30% de la superficie totale du territoire national. Par ailleurs, il prend des mesures économiques, fiscales et sociales visant à encourager les individus, les organisations privées, les associations d'utilité publique et les communautés locales à s'engager dans la conservation et le développement durable. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'économie verte et visent à promouvoir l'utilisation durable de la biodiversité, ainsi que le développement de l'écotourisme dans les aires protégées.
L’article 31 dresse la liste des aires protégées créées dans le domaine forestier de l'Etat ou dans d’autres sites d'intérêt national, et provincial, dont les objectifs de conservation sont déterminés par un décret délibéré en Conseil des Ministres. Ce sont : les réserves naturelles intégrales ; les parcs nationaux ; les monuments naturels ; les aires de gestion des habitants ou des espèces ; les réserves de biosphère ; les paysages terrestres ou marins protégés ; les jardins zoologiques et botaniques; les domaines et réserves de chasse ; les aires protégées à vocation de réserve communautaire ; et toute autre catégorie que lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels.
Aux termes de l’article 32, tout projet de création d'une aire protégée, sauf celles qui ne génèrent ni droits, ni obligations, ni restrictions d'usage, est soumis à une enquête publique et une étude d'impact environnemental et social, accompagnée d'un plan de gestion approuvé selon la loi. Les aires protégées sans droits ou restrictions peuvent omettre ces exigences lors de leur création.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No