Décret nº 2002-437 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret, fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts, est formé par 199 articles répartis en 5 titres, à savoir: Dispositions générales (I); Gestion administrative du domaine forestier national (II); Utilisation du domaine forestier (III); Procédure d'établissement des conventions et d'attribution des permis (IV) et Dispositions diverses et finales (V). Le domaine forestier national est subdivisé en secteurs, en zones et en unités forestières d'aménagement. L'administration des eaux et forêts détermine sur la base d'enquêtes de terrain: les forêts de protection, de conservation naturelle, récréatives, expérimentales et les périmètres de reboisement. Pour chaque unité forestière d'aménagement, il est rédigé un plan d'aménagement précisant les objectifs à atteindre, les moyens de mise en oeuvre et les modalités de gestion. Les populations rurales sont autorisées à effectuer des déboisement dans les forêts protégées pour les besoins agricoles. Dans les forêts classées, les déboisement pour les besoins de plantations agricoles et l'élevage sont effectués dans les zones indiquées dans les plans d'aménagement. Toutefois ces déboisements ne doivent pas entraîner la destruction des bases naturelles pour un développement durable de l'agriculture.
Après avoir défini les professions de la forêt et du bois et avoir réglementé les activités de plantation forestière, le titre II fixe les modalités d'exploitation des forêts naturelles de l'État (par convention de transformation industrielle ou d'aménagement et de transformation et par permis spécial), d'utilisation des produits forestiers accessoires, d'exploitation des forêts naturelles privées, de transformation du bois, de circulation et de commercialisation des produits forestiers ainsi que les formes de protection des sols, des bassins versants, des sources, des plans déau et des ressources génétiques.
Le domaine forestier permanent est divisé en unités forestières d'aménagement (UFA), qui constituent les unités de base, pour l'exécution des tâches d'aménagement, de gestion, de conservation, de reconstitution et de production. : La gestion d'une unité forestière d'aménagement est assurée par une structure de l'administration locale des eaux et forêts. Dans les forêts protégées, l'administration des eaux et forêts intervient en concertation avec les services de l'agriculture et de l'élevage, de l'environnement, d'autres services publics concernés, les projets, associations et les organisations non gouvernementales, pour favoriser le maintien des productions ligneuses utiles, de la productivité des terres, ainsi que la conservation des écosystèmes, des sols et des eaux.
L'exploitation à des fins commerciales de tous les produits des forêts du domaine de l`Etat, y compris ceux qui font l'objet d'une activité établie de longue date parmi les populations locales, est menée soit en régie, soit par les titulaires de titres d'exploitation délivrés par l'administration des eaux et forêts. Les titres d'exploitation visés à l'article 63 ci-dessus comprennent: les conventions de transformation industrielle; les conventions d'aménagement et de transformation; les permis de coupe des bois de plantations; les permis spéciaux. Ces titres ne peuvent être attribués qu'à des personnes morales de droit congolais ou des personnes physiques de nationalité congolaise. La commercialisation du bois et des autres produits forestiers est libéralisée. L'exploitation des produits forestiers et le déboisement des parcelles des forêts sont assujettis au paiement de taxes forestières, à savoir: la taxe de superficie; la taxe d'abattage; la taxe sur les produits forestiers accessoires; la taxe de déboisement Il est institué un fonds dénommé " fonds forestier ", destiné à contribuer à la mise en valeur des ressources forestières nationales et en assurer la gestion, la conservation et la reconstitution.
Après avoir défini les professions de la forêt et du bois et avoir réglementé les activités de plantation forestière, le titre II fixe les modalités d'exploitation des forêts naturelles de l'État (par convention de transformation industrielle ou d'aménagement et de transformation et par permis spécial), d'utilisation des produits forestiers accessoires, d'exploitation des forêts naturelles privées, de transformation du bois, de circulation et de commercialisation des produits forestiers ainsi que les formes de protection des sols, des bassins versants, des sources, des plans déau et des ressources génétiques.
Le domaine forestier permanent est divisé en unités forestières d'aménagement (UFA), qui constituent les unités de base, pour l'exécution des tâches d'aménagement, de gestion, de conservation, de reconstitution et de production. : La gestion d'une unité forestière d'aménagement est assurée par une structure de l'administration locale des eaux et forêts. Dans les forêts protégées, l'administration des eaux et forêts intervient en concertation avec les services de l'agriculture et de l'élevage, de l'environnement, d'autres services publics concernés, les projets, associations et les organisations non gouvernementales, pour favoriser le maintien des productions ligneuses utiles, de la productivité des terres, ainsi que la conservation des écosystèmes, des sols et des eaux.
L'exploitation à des fins commerciales de tous les produits des forêts du domaine de l`Etat, y compris ceux qui font l'objet d'une activité établie de longue date parmi les populations locales, est menée soit en régie, soit par les titulaires de titres d'exploitation délivrés par l'administration des eaux et forêts. Les titres d'exploitation visés à l'article 63 ci-dessus comprennent: les conventions de transformation industrielle; les conventions d'aménagement et de transformation; les permis de coupe des bois de plantations; les permis spéciaux. Ces titres ne peuvent être attribués qu'à des personnes morales de droit congolais ou des personnes physiques de nationalité congolaise. La commercialisation du bois et des autres produits forestiers est libéralisée. L'exploitation des produits forestiers et le déboisement des parcelles des forêts sont assujettis au paiement de taxes forestières, à savoir: la taxe de superficie; la taxe d'abattage; la taxe sur les produits forestiers accessoires; la taxe de déboisement Il est institué un fonds dénommé " fonds forestier ", destiné à contribuer à la mise en valeur des ressources forestières nationales et en assurer la gestion, la conservation et la reconstitution.
Attached files
Date of text
Notes
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires à celles du présent décret.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implements