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Loi nº 16-2000 portant Code forestier.

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Type of law
Legislation
Source

Keywords

Abstract
Cette loi, portant Code forestier du Congo est formée par 183 articles répartis en 10 titres, à savoir: Dispositions générales (I); Domaine forestier de l'Etat (II); Domaine forestier des personnes privées (III); Utilisation du domaine forestier de l'Etat (IV); Taxes et prix de vente des bois (V); Administration des eaux et forets (VI); Fonds forestier (VII); Répression des infractions (VIII); Dispositions transitoires (IX) et Dispositions finales (X). Ella a pour objectifs: d'instituer un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forêts et des terres forestières sur la base d'un aménagement rationnel des ressources; de définir le domaine forestier national et de déterminer les critères et les normes d'organisation et de gestion concertée et participative; de concilier l'exploitation des produits forestiers avec les exigences de la conservation du patrimoine forestier et de la diversité biologique en vue d'un développement durable. Le domaine forestier national comprend: le domaine forestier de l'Etat, constitué des forêts appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux personnes publiques; le domaine forestier des personnes privées. Le classement d'une forêt désigne la procédure par laquelle une forêt protégée (appartenant au domanie forestier non permanent) ou appartenant à une personne privée, ou une partie de celle-ci, est incorporée dans le domaine forestier permanent. Le classement d'une forêt est prononcé par décret pris en Conseil des ministres. Le déclassement désigne la procédure par laquelle une forêt, faisant partie du domaine forestier permanent, est aliénée pour utilité publique. Il ne peut y avoir de déclassement que pour l'exécution d'un projet d'intérêt public qu'il n'est pas possible de mener à bien, en dehors des limites de la forêt concernée.
Le domaine forestier des personnes privées comprend: - les forêts privées; les plantations forestières privées. Toute personne physique, de nationalité congolaise ou étrangère, ou personne morale de droit congolais, qui plante des arbres forestiers sur un terrain relevant du domaine forestier non permanent, acquiert la jouissance exclusive du terrain planté et la propriété des arbres qui s'y trouvent, sous réserve: - des droits des tiers; que le nombre des arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la plantation; - que les limites du terrain planté soient clairement matérialisées. Les propriétaires de forêts privées et les titulaires des droits de plantation disposent librement des produits issus de leurs peuplements forestiers, sous réserve, le cas échéant, du respect des plans d'aménagement qu'ils se sont contractuellement obligés à mettre en oeuvre.
Dans les forêts du domaine privé de l'Etat et les forêts des collectivités locales ou territoriales, les décrets de classement et les plans d'aménagement peuvent reconnaître des droits d'usage dont ils indiquent la consistance et les conditions d'exercice. Les droits d'usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéficiaires. Les produits qui en sont issus ne peuvent faire l'objet de ventes commerciales. Leur exercice est gratuit. Les feux des forêts et les incendies de végétation ne sont autorisés que dans le cadre de ces droits d'usage.
Le domaine forestier permanent est divisé en unités forestières d'aménagement (UFA), qui constituent les unités de base, pour l'exécution des tâches d'aménagement, de gestion, de conservation, de reconstitution et de production. La gestion d'une unité forestière d'aménagement est assurée par une structure de l'administration locale des eaux et forêts. Dans les forêts protégées, l'administration des eaux et forêts intervient en concertation avec les services de l'agriculture et de l'élevage, de l'environnement, d'autres services publics concernés, les projets, associations et les organisations non gouvernementales, pour favoriser le maintien des productions ligneuses utiles, de la productivité des terres, ainsi que la conservation des écosystèmes, des sols et des eaux.
L'exploitation à des fins commerciales de tous les produits des forêts du domaine de l`Etat, y compris ceux qui font l'objet d'une activité établie de longue date parmi les populations locales, est menée soit en régie, soit par les titulaires de titres d'exploitation délivrés par l'administration des eaux et forêts. Les titres d'exploitation visés à l'article 63 ci-dessus comprennent: - les conventions de transformation industrielle; - les conventions d'aménagement et de transformation; - les permis de coupe des bois de plantations; - les permis spéciaux. Ces titres ne peuvent être attribués qu'à des personnes morales de droit congolais ou des personnes physiques de nationalité congolaise. La commercialisation du bois et des autres produits forestiers est libéralisée. L'exploitation des produits forestiers et le déboisement des parcelles des forêts sont assujettis au paiement de taxes forestières, à savoir: la taxe de superficie; la taxe d'abattage; la taxe sur les produits forestiers accessoires; la taxe de déboisement. Il est institué un fonds dénommé " fonds forestier ", destiné à contribuer à la mise en valeur des ressources forestières nationales et en assurer la gestion, la conservation et la reconstitution.
Date of text
Notes
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures ou contraires à celles de la présente loi, notamment celles des lois nº 004 -74 du 4 janvier 1974 portant code forestier, nº 005 -74 du 4 janvier 1974 fixant les redevances dues au titre de l'exploitation des ressources forestières, nº 32-82 du 7 juillet 1982 portant modification du code forestier, nº 16-83 du 27 janvier 1983 portant modification de la loi nº 005-74.
Repealed
Yes
Source language

French

Legislation Amendment
No
Implemented by