Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats.
Country
Type of law
Agreement
Abstract
L'Accord porte sur la pêche dans les parties du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse. Cet Accord est entré en vigueur le 1er juillet 1993. Il a une durée initiale de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une période de deux ans. Il a pour but d'harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant la pêche (art. 2) dans les portions du Doubs désignées par l'Accord. En vertu de cet Accord, un règlement d'application est pris conjointement (art. 3) afin de mettre en oeuvre les mêmes prescriptions relatives à l'exercice de la pêche. La détention d'un droit de pêche est obligatoire pour pêcher dans les parties du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France (art. 4). Ces deux Etats s'engagent également à coopérer pour protéger le biotope (art. 5). La poursuite et l'interpellation des contrevenants aux règles de pêche doivent faire l'objet d'une collaboration (art. 6 à 9). Les articles 6, 7 et 8 revêtent une importance fondamentale car ils permettent à tout agent de verbaliser sur le territoire de l'autre Etat. Les agents chargés de la surveillance de la pêche exercent leur fonction sur le territoire de leur Etat respectif. Cependant, en cas d'infraction flagrante, ils peuvent verbaliser tout contrevenant se trouvant dans une zone, définie par l'Accord, soumise à la juridiction de l'autre Etat. Après transmission du procès verbal, les Etats doivent poursuivre sur la base de leurs lois internes, leurs résidents ayant commis sur le territoire de l'autre Etat des infractions à la pêche visées par le présent Accord.
Les Etats s'engagent à prendre des mesures en faveur de la protection du milieu aquatique de ces zones et des espèces halieutiques y vivant et à encourager la recherche en vue d'un meilleur aménagement de la rivière (art. 5 et 13). Ils participent conjointement aux mesures de repeuplement des stocks et s'informent mutuellement des mesures prises pour protéger le Doubs, de la pollution et des progrès de leurs travaux de recherche (art. 10 à 12). Le règlement d'application est joint à l'Accord. Entré en vigueur le 1er juillet 1993, il délimite les zones expressément visées par l'Accord. Il établit une liste des engins de pêche autorisés ou prohibés. Il fixe les tailles minimales et le nombre de captures autorisées et les périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche dans ces zones formant frontière entre la Suisse et la France. Le règlement d'application impose des règles communes à la pêche dans les parties du Doubs considérées. Il y a unicité dans les mesures de protection et de gestion. Les règles à observer sont les mêmes pour tout pêcheur quel qu'il soit, se trouvant dans les parties du Doubs visées par l'Accord. Les eaux de ces zones sont divisées en deux catégories. Les eaux de première catégorie sont celles nécessitant une protection spéciale ou celles peuplées de salmonidés. Les eaux de seconde catégorie sont celles qui n'entrent pas dans la classification précédente. Des zones de protection sont également créés où la pêche peut-être interdite totalement (art. 2 du règlement d'application).
La réglementation de l'utilisation d'engins de pèche sera différente suivant que l'on se trouve dans des eaux de première ou de deuxième catégorie. Les conditions de pêche dans les eaux de première catégorie sont plus restrictives et les périodes d'ouvertures plus courtes (art. 3 du règlement d'application). La pêche à l'aide d'embarcations de même que l'utilisation de certains appâts sont interdites. Pour les eaux de seconde catégorie, les périodes d'ouverture sont plus longues et le choix des engins et des appâts plus vaste.
Les Etats s'engagent à prendre des mesures en faveur de la protection du milieu aquatique de ces zones et des espèces halieutiques y vivant et à encourager la recherche en vue d'un meilleur aménagement de la rivière (art. 5 et 13). Ils participent conjointement aux mesures de repeuplement des stocks et s'informent mutuellement des mesures prises pour protéger le Doubs, de la pollution et des progrès de leurs travaux de recherche (art. 10 à 12). Le règlement d'application est joint à l'Accord. Entré en vigueur le 1er juillet 1993, il délimite les zones expressément visées par l'Accord. Il établit une liste des engins de pêche autorisés ou prohibés. Il fixe les tailles minimales et le nombre de captures autorisées et les périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche dans ces zones formant frontière entre la Suisse et la France. Le règlement d'application impose des règles communes à la pêche dans les parties du Doubs considérées. Il y a unicité dans les mesures de protection et de gestion. Les règles à observer sont les mêmes pour tout pêcheur quel qu'il soit, se trouvant dans les parties du Doubs visées par l'Accord. Les eaux de ces zones sont divisées en deux catégories. Les eaux de première catégorie sont celles nécessitant une protection spéciale ou celles peuplées de salmonidés. Les eaux de seconde catégorie sont celles qui n'entrent pas dans la classification précédente. Des zones de protection sont également créés où la pêche peut-être interdite totalement (art. 2 du règlement d'application).
La réglementation de l'utilisation d'engins de pèche sera différente suivant que l'on se trouve dans des eaux de première ou de deuxième catégorie. Les conditions de pêche dans les eaux de première catégorie sont plus restrictives et les périodes d'ouvertures plus courtes (art. 3 du règlement d'application). La pêche à l'aide d'embarcations de même que l'utilisation de certains appâts sont interdites. Pour les eaux de seconde catégorie, les périodes d'ouverture sont plus longues et le choix des engins et des appâts plus vaste.
Attached files
Web site
Date of text
Entry into force notes
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1993.
Repealed
No
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 34, 31 août 1993, p. 2445 à 2452.
Publication reference
FAL nº 43, 1993, p. 212 à 228.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by