Ordonnance concernant le contingentement de la production laitière (Ordonnance sur le contingement laitier, OCL).
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
La partie initale définit le terme "contingent", à savoir la quantité de lait qu'un producteur peut commercialiser dans une année laitière (du 1er mai au 30 avril). Les contingents sont administrés par des services extérieurs à l'administration (service administratifs). L'article 3 établit que tout producteur qui souhaite transférer un contingent à un autre producteur doit demander au service administratif compétent que celui-ci réduise son contingent de la quantité à transférer et qu'il augmente d'autant le contingement de l'autre producteur (preneur). L'article 4 et 5 considèrent respecitivement le transfert de la région de montagne à celle de plaine et transfert de contingent en cas de dissolution, de partage ou de reprise de l'exploitation. Le sections suivantes traites des aspects suivants: Contingents supplémentaire (3); Communications des données (4); Décompte et fixation de la taxe (5); Services administratifs (6); Exécution (7). Le texte est formé par 37 articles répartis en 9 sections.
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Web site
Entry into force notes
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Notes
La présente ordonnance porte la version mise à jour au 1er janvier 2008.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Recueil officiel des lois fédérales nº 11, 23 mars 1999, p. 1209 à 1218.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by