Loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relatif aux établissements classes dangereux, insalubres ou incommodes.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi est composée de 47 articles repartis en huit (8) titres, notamment dispositions générales (I); les dispositions spécifiques aux établissements de première classe (Titre II); les dispositions spécifiques aux établissements de deuxième classe (Titre III); les dispositions communes aux établissements classes (Titre IV); dispositions financières (Titre V); des sanctions administratives (Titre VI); de la responsabilité et des sanctions pénales (Titre VII); des dispositions diverses transitoires et finales (Titre VIII).
Cette loi régit, dans le respect des principes de gestion de l'environnement et de protection de la République, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes divisés en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation. Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont divisés en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.
Les établissements de première classe doivent faire l'objet, avant leur implantation et leur exploitation, d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des établissements classés, après avis des autres Administrations concernées.
Les établissements de deuxième classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée au Ministre chargé des établissements classés qui statue, après avis des autres Administrations concernées, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Cette loi régit, dans le respect des principes de gestion de l'environnement et de protection de la République, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes divisés en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation. Les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes sont divisés en deux classes suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhérents à leur exploitation.
Les établissements de première classe doivent faire l'objet, avant leur implantation et leur exploitation, d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des établissements classés, après avis des autres Administrations concernées.
Les établissements de deuxième classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée au Ministre chargé des établissements classés qui statue, après avis des autres Administrations concernées, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
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Date of text
Notes
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 76/3 du 8 juillet 1976 fixant les frais d'inspection et de contrôle des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by