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Loi n°51/AN/09/6ème L portant Code de l’Environnement.

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Type of law
Legislation
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Abstract
La présente loi a pour objet de fixer les règles de base et les principes fondamentaux de la politique nationale, dans le domaine de la protection et gestion de l'environnement en vue d'assurer un développement durable, et ce, conformément aux accords multilatéraux sur l'environnement. Tout citoyen a droit à un environnement sain dans les conditions définies par la présente loi. Ce droit est assorti d'une obligation de préservation et de protection de l'environnement.
La gestion et la protection de l'environnement pour le développement durable sont fondées sur les principes fondamentaux suivants: principe de participation : la préservation de l'environnement constitue un intérêt suprême de la nation engageant la responsabilité collective de tous les citoyens et nécessitant la participation de tous à l'élaboration de la politique environnementale ; principe d'intégration : la protection et la bonne gestion de l'environnement sont parties intégrantes de la politique nationale de développement économique, social et culture; principe de planification: l'instauration d'un équilibre nécessaire entre les exigences du développement national et celles de la protection de l'environnement lors de l'élaboration des plans sectoriels de développement et l'intégration du concept du développement durable lors de l'élaboration et de l'exécution de ces plans et la prise en considération de la protection de l'environnement et de l'équilibre écologique lors de l'élaboration et de l'exécution des plans d'aménagement du territoire ; principe pollueur-payeur : la mise en application effective des principes de l'usager payeur et du pollueur payeur en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets économiques et sociaux et la prestation de services; tout préjudice consécutif à une atteinte à l'environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation ; principe d'étude d'impact : toute utilisation des ressources de l'environnement peut donner lieu à une étude d'impact; principe de précaution : pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ; principe de coopération : le respect des accords internationaux en matière d'environnement lors de l'élaboration aussi bien des plans et programmes de développement que de la législation environnementale.
L’Etat prendra les dispositions suivantes: mettre en œuvre le plan d'action national pour l'environnement ainsi que le plan de gestion intégrée de la zone côtière ; effectuer régulièrement un suivi-évaluation de l'état de l'environnement. Publier les données statistiques disponibles sur la qualité de l'environnement et produire un rapport tous les deux ans sur l'état de l'environnement ; dresser et remettre régulièrement à jour la liste des espèces animales et végétales qui doivent être protégées, en raison de leur rôle dans les écosystèmes, de leur rareté, de leur valeur esthétique, de la menace d'extinction qui pèse sur les populations et enfin de l'intérêt économique, culturel et scientifique qu'elles représentent. réactualiser et mettre en œuvre une stratégie nationale de développement durable avec des politiques d'intégration de l'environnement dans les plans et les programmes de développement locaux, nationaux et régionaux ; renforcer les capacités et les compétences nationales en matière de gestion et de protection de l'environnement ; adopter des critères de qualité de l'environnement ainsi que des valeurs - limites des substances polluantes ; promouvoir l'information et la participation du public et la prise de conscience environnementale; affecter de moyens nécessaires à la surveillance de la qualité de l'environnement sur l'ensemble du territoire ; obtenir tout renseignement nécessaire à l'application de la loi ; conclure dans l'intérêt national et en conformité avec les lois, et règlements en vigueur, tout accord avec tout autre gouvernement ou organisme international afin de faciliter l'exécution de la présente loi; faciliter la création et le fonctionnement d'association de protection, de défense et de mise en valeur de l'environnement, tant au niveau national que local. Ces organismes peuvent être associés aux actions entreprises par le gouvernement, notamment en matière d'information, d'éducation et de communication des citoyens et être reconnus d'utilité publique ; rechercher systématiquement les voies et moyens de la consultation et de l'intervention les plus efficaces pour la mise en œuvre de la présente loi, conformément à la politique nationale de déconcentration et de décentralisation ; assurer la participation des différentes catégories d'acteurs (secteur public et privé) de développement à la conception et à la mise en œuvre des politiques de protection de l'environnement ; développer la législation nationale et les mécanismes de sa mise en œuvre et de sa vulgarisation et élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d'aménagement du territoire.
Topics
Chemicals and Waste
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République de Djibouti n° 2special , 15 juillet 2009.
Source language

French

Legislation Amendment
No
Toolkit legislation
Plastic
Regulatory Approach