Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi porte le Code minière à l’Algérie. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux activités d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles visées à l’article 2 ci-dessous, à l’exception des eaux, des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux et des schistes combustibles pétrolifères et gaziers, qui sont soumis aux dispositions législatives qui leur sont spécifiques, mais qui demeurent, néanmoins, soumis à l’obligation de dépôt légal de l’information géologique prévu aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi. L’exploitation des substances minérales ou fossiles dans le domaine public hydraulique et dans le domaine forestier national, est soumise aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la législation en vigueur.
La loi est composté par 11 titres, à savoir: dispositions générales (I); définition des activités d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation minières (II); de la nature et du contenu de l’infrastructure géologique (III); cadre institutionnel des activités minières (IV); du contrôle administratif et technique (V); des permis miniers et de l’exercice des activités minières (VI); des droits et obligations (VII); dispositions fiscales et financières (VIII); infractions et sanctions (IX); dispositions particulières aux activités de recherche et d’exploitation de substances minérales ou fossiles en mer (X); et dispositions transitoires et finales (XI).
L'Etat Algérien exerce sur l'ensemble des espaces maritimes visés à l'article 2 de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles. Lorsque le titre minier concerne en totalité ou en partie les espaces maritimes algériens, cette portion est rattachée, pour l'application de la présente loi, aux wilayas riveraines.
Enfin, en ce qui concerne les permis miniers, l'article 62 établit que les activités de recherche et d 'exploitation minières ne peuvent être exercées q'u en vertu des permis miniers ci-après: 1. pour la recherche minière: d 'un permis de prospection minière, ou d un permis d’exploration minière.; et 2. pour l’exploitation minière: d' un permis d exploitation de mines, d 'un permis d exploitation de carrières, d 'un permis d 'exploitation minière artisanale, ou d 'un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte des substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l’état à la surface du sol. Les permis de recherche et d exploitation minières sont octroyés, après avis motivé du wali territorialement compétent, par l agence nationale des activités minières.
La loi est composté par 11 titres, à savoir: dispositions générales (I); définition des activités d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation minières (II); de la nature et du contenu de l’infrastructure géologique (III); cadre institutionnel des activités minières (IV); du contrôle administratif et technique (V); des permis miniers et de l’exercice des activités minières (VI); des droits et obligations (VII); dispositions fiscales et financières (VIII); infractions et sanctions (IX); dispositions particulières aux activités de recherche et d’exploitation de substances minérales ou fossiles en mer (X); et dispositions transitoires et finales (XI).
L'Etat Algérien exerce sur l'ensemble des espaces maritimes visés à l'article 2 de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles. Lorsque le titre minier concerne en totalité ou en partie les espaces maritimes algériens, cette portion est rattachée, pour l'application de la présente loi, aux wilayas riveraines.
Enfin, en ce qui concerne les permis miniers, l'article 62 établit que les activités de recherche et d 'exploitation minières ne peuvent être exercées q'u en vertu des permis miniers ci-après: 1. pour la recherche minière: d 'un permis de prospection minière, ou d un permis d’exploration minière.; et 2. pour l’exploitation minière: d' un permis d exploitation de mines, d 'un permis d exploitation de carrières, d 'un permis d 'exploitation minière artisanale, ou d 'un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte des substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l’état à la surface du sol. Les permis de recherche et d exploitation minières sont octroyés, après avis motivé du wali territorialement compétent, par l agence nationale des activités minières.
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Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République Algérienne nº 18, 28 Joumada El Oula 1435, 30 mars 2914, p. 3 à 29.
Source language
French
Legislation Amendment
No