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Loi n° 01-10 portant loi minière.

Country
Type of law
Legislation
Source

Keywords

Abstract
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles visées à l'article 2, à l'exception des eaux, des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des schistes combustibles pétrolifères, qui sont soumis aux dispositions législatives qui leur sont spécifiques, mais qui demeurent, néanmoins, soumis à l'obligation de dépôt légal prévu aux articles 35 et 36 de la présente loi. Les substances minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l'espace terrestre du sol et du sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l'Etat Algérien ou de la juridiction algérienne sont propriété publique. L'exercice des activités minières est accessible à tout opérateur, sans distinction de statut ou de nationalité, ayant obtenu un titre minier ou une autorisation de ramassage ou une autorisation d’exploitation des carrières ou sablières. L'inventaire minéral consiste à réaliser un enregistrement descriptif et estimatif des éléments constitutifs du patrimoine minéral, à l'effet de connaître les ressources minérales du pays. Le dépôt légal, est la conservation du patrimoine des connaissances géologiques nationales. Il s'agit d'un patrimoine documentaire qui rassemble les résultats de travaux et études réalisées dans le cadre d'activités attachées aux sciences de la terre, à la recherche et à l'exploitation minières sur l'ensemble du territoire national.
Les prérogatives de puissance publique relatives aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et exploitation minières sont exercées par le Ministre chargé des Mines. L'action de l'état s'appuie sur : - l'Administration chargée des Mines, - l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, instituée à l'article 44, - l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, instituée à l'article 45 . Les ingénieurs des mines de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier assurent les missions de surveillance administrative et technique et de contrôle de la recherche et de l'exploitation minières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Tout titulaire d'un titre minier d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation des carrières et sablières est tenu de mettre en place, à ses frais, un système de prévention des risques majeurs que peut entraîner son activité.
Les titres miniers relatifs aux activités minières sont délivrés, après avis motivé du Wali territorialement compétent : - pour la recherche minière, sous la forme d'une autorisation de prospection minière et/ou d'un permis d'exploration minière ; - pour l'exploitation minière, sous forme soit d'une concession minière, soit d'un permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière, soit d'une autorisation d'exploitation minière artisanale. Tout contrat ou protocole, par lequel, le titulaire d'un titre minier projette de céder ou de transférer, totalement ou partiellement, les droits et obligations découlant dudit titre, est soumis à l'approbation préalable de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, ainsi que l'amodiation d'un titre minier. En vue de lui permettre la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités, le titulaire du titre minier peut bénéficier des droits et avantages suivants: - de l'occupation du sol et droits annexes ; - des servitudes d’accès, de passage et d'aqueduc; - de la mise à disposition, de l'acquisition des terrains par voie de cession ou d'expropriation.
Le financement des organes visés aux articles 44 et 45 de la présente loi, est assuré notamment par:- une quote-part du produit de la redevance d'extraction, - le produit des droits d'établissement d'acte liés aux titres miniers, - une quote-part du produit de la taxe superficiaire, - tout autre produit lié à leurs activités. Outre le financement des organes prévus ci-dessus, une quote-part des produits provenant de la redevance d'extraction et de la taxe superficiaire sera versée au fonds commun des collectivités locales au profit des communes
L'Etat Algérien exerce sur l'ensemble des espaces maritimes visés à l'article 2 de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles. Lorsque le titre minier concerne en totalité ou en partie les espaces maritimes algériens, cette portion est rattachée, pour l'application de la présente loi, aux Wilayate riveraines.
Date of text
Notes
Sont abrogés, la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée, et l'article 140 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 susvisés.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République Algérienne nº 35, 4 juillet 2001, p. 3 à 33
Source language

French

Legislation Amendment
No
Implemented by