Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent arrêté fixe conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, la demande d'habilitation précise l'activité professionnelle liée au certificat individuel et ses catégories associées. Elle est accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le dossier type figurant en annexe I du présent arrêté et est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests. L'habilitation est valable trois ans à compter de sa date d'obtention. Elle précise l'activité professionnelle liée au certificat et les catégories associées, les régions d'intervention. La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation. Elle peut être suspendue ou retirée à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l'article 2 ci-dessus ou des conditions mentionnées à l'article 3. L'habilitation peut être retirée notamment après contrôle opéré sur pièces ou sur place.
En effet, la demande d'habilitation précise l'activité professionnelle liée au certificat individuel et ses catégories associées. Elle est accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le dossier type figurant en annexe I du présent arrêté et est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests. L'habilitation est valable trois ans à compter de sa date d'obtention. Elle précise l'activité professionnelle liée au certificat et les catégories associées, les régions d'intervention. La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation. Elle peut être suspendue ou retirée à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l'article 2 ci-dessus ou des conditions mentionnées à l'article 3. L'habilitation peut être retirée notamment après contrôle opéré sur pièces ou sur place.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No
Implemented by