Règlement du Gouvernement en Conseil portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Il est créé une marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises. La marque nationale est caractérisée par une étiquette-collorette en forme d´un manteau de tronc de cône bombé vers le bas. L’article 2 établit que la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises garantit: a) que l´eau-de-vie provient exclusivement de la distillation de fruits et de céréales indigènes; b) que l´eau-de-vie accuse un degré alcoolique minimum de 40% vol et maximum de 50% vol; c) qu´elle n´a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n´ayant pas la marque nationale, ni par de l´alcool pur; d) qu´il s´agit d´un produit de fermentation naturelle, conforme aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs; e) qu´elle est placée sous le contrôle de l´Etat. Le texte comprend 17 articles.
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Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg, A-n° 44, 31 juillet 1985, p. 724 à 726.
Source language
French
Legislation Amendment
No