Règlement du Gouvernement en Conseil relatif à la marque nationale des eaux-de-vie naturelles.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
L’article 1er du règlement susvisé établit, entre autres, que la marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises, créée par le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985, portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles, garantit: a) que l’eau-de-vie provient de la distillation de fruits ou de céréales indigènes; b) que l’eau-de-vie correspond à l’espèce indiquée sur la collerette ou l’étiquette; c) que l’eau de vie accuse un titre alcoométrique minimal de 40% vol et maximal de 50% vol; c) qu’elle n’a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n’ayant pas la marque nationale, ni par de l’alcool pur. Le texte comprend 18 articles.
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Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg, A-n° 74, 28 octobre 1996, p. 2181 à 2183.
Source language
French
Legislation Amendment
No