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Règlement grand-ducal relatif à la marque nationale des eaux-de-vie naturelles.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent règlement met en exécution le règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Notamment, l’article 1er établit que la marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises garantit: a) que l’eau-de-vie provient de la distillation de fruits ou de céréales fermentés ou macérés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) que l’eau-de-vie correspond à l’espèce indiquée sur la collerette ou l’étiquette; c) que l’eau de vie accuse un titre alcoométrique minimal de 40% vol et maximal de 50% vol; d) qu’elle n’a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n’ayant pas la marque nationale, ni par de l’alcool pur; e) qu’il s’agit d’un produit de fermentation ou de macération, conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé; f) qu’elle est placée sous le contrôle de l’Etat. Le texte comprend 16 articles et 3 annexes sont jointes.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 265, 21 décembre 2016, pp. 4678 à 4682.
Source language

French

Legislation Amendment
No