Règlement grand-ducal déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Date of latest amendment
Abstract
Le présent règlement concerne les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de l’état des eaux de baignade. L’article 1er établit que la baignade dans les eaux de surface autres que les piscines et les bassins de cure, et identifiées comme sites de baignade, s’exerce dans les conditions définies par le présent règlement grand-ducal. Dans les sites de baignade, l’eau de baignade fait l’objet d’une surveillance par l’Administration de la gestion de l’eau. Les paramètres analysés, la fréquence et les modalités d’échantillonnage et d’analyse sont précisés à l’annexe I. Le texte comprend 14 articles et 3 annexes.
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Web site
Notes
Le present règlement est coordonné au 18 septembre 2012.
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-n° 204, 18 septembre 2012, p. 2897 à 2900.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by