Règlement grand-ducal établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce règlement définit les mesures générales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'une maladies visées à l'annexe I. L'article 2 contient la définition de certains termes employés comme, parmi d'autres, "animal", "exploitationn, "vecteur", "confirmation de l'infection". Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des animaux suspects d'être infectés ou contaminés par une des maladies visées à l'annexe I, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation visant à confirmer ou infirmer la présence de la maladie en cause. Dès que le diagnostic d'une maladie en question est officiellement confirmé, l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres. Ensuite, le règlement traite des matières telles que les désinfectants à utiliser, le prélèvement d'échantillons et les examens de laboratoire, la vaccination, etc. Le règlement est formé par 25 articles et 5 annexes
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Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 106, 30 décembre 1993, p. 2289 à 2312.
Source language
French
Legislation Amendment
No