Règlement grand-ducal établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce règlement établit les mesures de contrôle et de lutte contre la peste équine. L'article 2 contient la définition de certains termes comme, parmi d'autres, "vecteur", "confirmation", "autorité compétente", "vétérinaire officiel", etc. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation visant à confirmer ou infirmer la présence de la maladie. Dès que le diagnostic de la peste équine classique a été officiellement confirmé pour les équidés d'une exploitation, l'autorité compétent établit, autour du foyer, une zone de protection d'au moins 3 kilomètres de rayon. Ensuite, le règlement traite des matieres telles que les désinfectants à utiliser, le prélèvement d'échantillons et les examens de laboratoire, la vaccination, etc. Le règlement est formé par 21 articles et 3 annexes: Fonctions du laboratoire national de la peste équine (I); Laboratoire de référence communautaire (II); Critères minimaux applicables aux plans d'intervention (III).
En outre, l'article 20 établit que l'article 66 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé.
En outre, l'article 20 établit que l'article 66 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 24, 30 mars 1993, p. 432 à 436.
Source language
French
Legislation Amendment
No