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Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
A l'article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. Lorsque l'autorité compétente estime que le territoire national et totalment ou en partie indemne de l'une des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, de la liste III, elle soumet à la Commision les justifications appropriées, etc." En outre à l'article 16, paragraphe 1 est complété par la phrase suivante: "En outre, les modèles des certificats qui doivent accompagner les animaux d'aquaculture, leurs oeufs et gamètes lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées en ce qui concerne les maladies visées à la liste II de l'annexe A sont établis par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les modalités d'extension du système informatisé de liaison entre autorités compétentes ANIMO aux échanges des animaux et produits précités sont décidées par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent." Le texte est formé par 2 articles.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 117, 26 août 1999, p. 2143 et 2144.
Source language

French

Legislation Amendment
No