Décret nº2016-1308 portant organisation des activités de pêche dans les plans d'eau continentaux et saumâtres du domaine public de l'Etat.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
En application des dispositions de la loi n° 2015-053 du 02 décembre 2015 portant code de la pêche et de l’aquaculture, notamment à ses articles 8, 44, 46 et 48, les activités de pêche dans les plans d’eau continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat sont organisées suivant les dispositions définies dans le présent décret. Au sens du présent décret, la pêche continentale se subdivise en: pêche de subsistance; pêche récréative; pêche scientifique; et pêche commerciale.
L’exercice de la pêche de subsistance est libre dans tous les plans d’eau du domaine public de l’Etat. Les produits issus de cette pêche ne sont pas destinés à la vente. En outre, la pêche récréative ne peut être exercée que sur autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. Elle ne donne pas lieu à la vente des produits. De même, la pêche scientifique ne peut être exercée que sur autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. Enfin, les activités de pêche de type commercial sont soumises à une autorisation écrite accordée à toute personne physique et aux groupements, associations ou coopérative des pêcheurs légalement constitués.
L’exercice de la pêche de subsistance est libre dans tous les plans d’eau du domaine public de l’Etat. Les produits issus de cette pêche ne sont pas destinés à la vente. En outre, la pêche récréative ne peut être exercée que sur autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. Elle ne donne pas lieu à la vente des produits. De même, la pêche scientifique ne peut être exercée que sur autorisation délivrée par le Ministère en charge de la Pêche. Enfin, les activités de pêche de type commercial sont soumises à une autorisation écrite accordée à toute personne physique et aux groupements, associations ou coopérative des pêcheurs légalement constitués.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No
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