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Loi n° 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l’expropriation pour cause d'utilité publique et l’occupation temporaire.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi régit l’expropriation pour cause d'utilité publique et l’occupation temporaire. En effet, l’expropriation est la procédure par laquelle l'Etat peut dans un but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la propriété d'un immeuble. Elle ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité publique a été déclarée et qu'ont été accomplies les formalités prescrites par le chapitre 2 du présent titre.
Peuvent notamment être acquis par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les terrains nus, bâtis, aménagés, cultivés, ou plantés indispensables à l'exécution, à la réalisation ou à l'application de tous travaux publics; des travaux nécessaires à l'installation et au fonctionnement des services publics; des travaux de construction des bâtiments nécessaires aux besoins des collectivités et personnes morales publiques ; des travaux nécessaires, à la sécurité intérieure et à la défense du territoire; des travaux de sécurité et de salubrité publiques; des mesures propres à assurer le reboisement et la conservation des forêts et des sols; de tous travaux se rapportant à la recherche et à l’exploitation des substances minérales (travaux d'extraction, travaux de construction des bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, au logement du personnel, à la transformation et à l'évacuation des produits extraits); des ouvrages destinés au transport de gaz combustible ou hydrocarbures, des travaux de construction d'usines en vue de l'utilisation des diverses sources d'énergie; d'aménagements hydroélectriques et d'installations liées à la recherche atomique ou à la production de l'énergie atomique; des projets d'urbanisme, d'aménagement et de lotissement, ainsi que des constructions et installations prévues auxdits projets; des plans de développement (opérations d'intérêt économique ou social, implantations d'établissements industriels ou d'ensembles ruraux de mise en valeur, opérations destinées à assurer progressivement et suivant des plans d'ensemble, l'aménagement, l'équipement, la construction, et la mise en valeur des urnes affectées l’habitation, au commerce, à l'industrie, à la culture, à l’élevage ut, au boisement par des projets approuvés).
L’utilité publique est déclarée par décret réglementaire sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre de la compétence duquel relèvent les travaux à exécuter ou les opérations à réaliser ou les mesures à appliquer. Par ailleurs, cette loi détermine les formalités précédant l’expropriation ; les dispositions diverses ; l’indemnité de plus value ; et les occupations temporaires.
Date of text
Notes
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi et, notamment, le décret du 26 novembre 1950 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No