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Loi n° 2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi fixe le cadre juridique du service public de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement collectif des eaux usées domestiques. L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le captage, la production, le transport et la distribution d’eau potable en vue de satisfaire les besoins du public, ainsi que l’assainissement collectif des eaux usées domestiques correspondantes constituent des services publics nationaux placés sous la responsabilité exclusive de l’Etat. Les activités d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif des eaux usées domestiques sur le territoire togolais sont assurées par toute personne morale, de droit public ou privé dûment qualifiée, selon les modalités fixées par la présente loi et ses textes d’application.
La délégation de gestion du service peut couvrir différents modes contractuels, à savoir la concession, l’affermage ou la régie, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois contrats. Le délégataire du service public est tenu à tous égards à une stricte égalité de traitement des usagers. Dans les centres ruraux, la gestion du service public d’eau potable et de l’assainissement collectif peut faire l’objet d’une organisation communautaire en matière de fourniture et de tarification.
Les délégataires exploitant les installations d’alimentation en eau potable, quel que soit leur statut, doivent obtenir, pour l’accès aux ressources d’eau brute, toutes les autorisations nécessaires dans le cadre de la réglementation en vigueur sur la mobilisation et la protection des ressources en eau. Pour l’accès aux ressources en eau, l’alimentation en eau potable a priorité sur tous les autres usages de l’eau, dans le respect des dispositions du Code de l’eau et des conventions internationales.
En cas d’atteinte grave et flagrante aux règles régissant le sous-secteur de l’eau potable et d’assainissement collectif, l’Autorité de régulation peut, après avoir permis aux parties en cause de présenter leurs observations, ordonner des mesures conservatoires et provisoires appropriées. S’agissant d’infraction pénale, l’autorité de régulation saisit le procureur de la République.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République togolaise n° 25, 23 juin 2010, p. 3 à 10.
Source language

French

Legislation Amendment
No