Loi nº 88-14 instituant Code de l'environnement.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Avant l'adoption de cette loi, le Togo ne disposait pas d'un corps de règles juridiques cohérent et adapté en matière d'environnement. Les textes disponibles, trop anciens, étaient devenus obsolètes face à l'évolution économique et démographique de la société togolaise, alors même que les changements technologiques avaient engendré de nouveaux problèmes écologiques. Une dégradation diffuse du milieu naturel et urbain en avait résulté, qui risquait de s'accélérer si l'on tardait à prendre des mesures pour la maîtriser. C'est ce souci de juguler les atteintes à l'environnement qui est à l'origine de l'élaboration de la présente loi. Celle-ci se compose de treize sections, traitant respectivement des institutions de protection et de gestion de l'environnement; des études d'impact sur l'environnement; des déchets; des rejets dans l'atmosphère, dans les eaux et dans les sols; des produits chimiques et matières radioactives dangereux pour l'environnement; des travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de porter atteinte aux milieux aquatiques et aux sols; des bruits et nuisances; des installations classées pour la protection de l'environnement; des dispositions communes à la prévention des pollutions et nuisances; de la protection de la faune et de la flore et des espaces naturels et des sites; des risques industriels et naturels majeurs; des dispositions pénales; et enfin des dispositions finales. La loi couvre donc un large champ, mais elle n'est pas pour autant exhaustive, car certains domaines connexes, comme l'urbanisme, la pêche, la chasse, les parcs et réserves, sont régis par d'autres textes.
La forêt, quant à elle, bien que régie par un texte vétuste (décret de 1938), n'a pas été appréhendée par le Code de l'environnement, car on a estimé que sa gestion requiert une législation propre, un véritable Code forestier. Tout en faisant une large place aux règlements d'application, la loi contient néanmoins de nombreuses dispositions directement exécutoires. Car s'il est inévitable de s'en remettre au pouvoir réglementaire dans un domaine technique et dynamique comme l'environnement, il importe de ne pas dépouiller la loi de tout caractère exécutoire. A titre d'exemple, s'agissant des déchets et rejets, la loi donne compétence à l'administration pour les réglementer, tout en fixant les caractéristiques de ceux qu'elle interdit de détenir ou d'abandonner. C'est ainsi qu'elle prohibe l'importation des déchets toxiques ou nucléaires ainsi que des produits radioactifs. La loi offre par ailleurs une gamme étendue d'instruments juridiques permettant d'assurer la souplesse de la politique de l'environnement. Quatre modalités sont ainsi prévues: le procédé de police, consistant à interdire, à soumettre à autorisation, à réglementer ou à imposer une obligation de faire; le procédé contractuel, tendant à favoriser des actions novatrices, telles que des conventions entre pouvoirs publics et entreprises privées relatives à la gestion des déchets; les moyens financiers, tels que le principe pollueur payeur ou les taxes pour la protection de l'environnement; enfin, le service public de l'environnement, chargé de coordonner les actions de l'Etat en matière d'environnement, mais sans se substituer aux administrations existantes, comme celles des forêts ou des mines.
A cet effet, la loi institue une Commission interministérielle de l'environnement ayant pour mission de faciliter la coordination recherchée. En outre, la loi s'est souciée de fournir un appui financier à l'action environnementale, sous la forme d'un fonds d'intervention pour l'environnement. Il s'agit d'un compte spécial destiné exclusivement au financement d'opérations d'amélioration ou de restauration de l'environnement. Il ya donc là un moyen supplémentaire de valoriser l'environnement, dont la conservation est, dès le premier article de la loi, déclarée d'intérêt général.
La forêt, quant à elle, bien que régie par un texte vétuste (décret de 1938), n'a pas été appréhendée par le Code de l'environnement, car on a estimé que sa gestion requiert une législation propre, un véritable Code forestier. Tout en faisant une large place aux règlements d'application, la loi contient néanmoins de nombreuses dispositions directement exécutoires. Car s'il est inévitable de s'en remettre au pouvoir réglementaire dans un domaine technique et dynamique comme l'environnement, il importe de ne pas dépouiller la loi de tout caractère exécutoire. A titre d'exemple, s'agissant des déchets et rejets, la loi donne compétence à l'administration pour les réglementer, tout en fixant les caractéristiques de ceux qu'elle interdit de détenir ou d'abandonner. C'est ainsi qu'elle prohibe l'importation des déchets toxiques ou nucléaires ainsi que des produits radioactifs. La loi offre par ailleurs une gamme étendue d'instruments juridiques permettant d'assurer la souplesse de la politique de l'environnement. Quatre modalités sont ainsi prévues: le procédé de police, consistant à interdire, à soumettre à autorisation, à réglementer ou à imposer une obligation de faire; le procédé contractuel, tendant à favoriser des actions novatrices, telles que des conventions entre pouvoirs publics et entreprises privées relatives à la gestion des déchets; les moyens financiers, tels que le principe pollueur payeur ou les taxes pour la protection de l'environnement; enfin, le service public de l'environnement, chargé de coordonner les actions de l'Etat en matière d'environnement, mais sans se substituer aux administrations existantes, comme celles des forêts ou des mines.
A cet effet, la loi institue une Commission interministérielle de l'environnement ayant pour mission de faciliter la coordination recherchée. En outre, la loi s'est souciée de fournir un appui financier à l'action environnementale, sous la forme d'un fonds d'intervention pour l'environnement. Il s'agit d'un compte spécial destiné exclusivement au financement d'opérations d'amélioration ou de restauration de l'environnement. Il ya donc là un moyen supplémentaire de valoriser l'environnement, dont la conservation est, dès le premier article de la loi, déclarée d'intérêt général.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
UNEP - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN AFRICA COMPENDIUM.
Publication reference
FAL nº 38, 1989, p. 237 à 264.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Implemented by