Loi n° 2005-16 du 16 février 2005, modifiant la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi modifie les dispositions de l’article 7 et du paragraphe premier de l’article 8 de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire.
Aux termes de l’article 7 nouveau : Les groupements interprofessionnels assurent, outre les missions spécifiques fixées par leurs statuts, les missions suivantes : 1 ° - assurer la liaison entre les différentes phases par lesquelles passent les produits dans le cadre de filières, aider les producteurs à s'y intégrer et encourager les producteurs, les transformateurs et les commerçants des produits agricoles a travailleur au moyen de contrats de production ; 2° - faciliter la concertation entre les professionnels et l'administration afin d'arrêter les objectifs des différentes filières, 3° - contribuer à l'équilibre du marché en usant des différents mécanismes adéquats et en collaboration et coordination avec les organismes professionnels et administratifs concernes, 4° - participer à la promotion de l'exportation en collaboration et coordination avec les organismes professionnels et administratifs concernés, 5° - collecter, analyser et archiver les informations, mettre en place des banques de données se rapportant aux secteurs objet de leur intervention et procéder aux études concernant la réalité et les prospectives de ces secteurs sur le plan national et international. L’Article 8 (paragraphe premier (nouveau)) prévoit que « le groupement est administré par un conseil d'administration dont le tiers de ses membres représente l'administration et le reste représente les organisations et les associations professionnelles concernées ».
Aux termes de l’article 7 nouveau : Les groupements interprofessionnels assurent, outre les missions spécifiques fixées par leurs statuts, les missions suivantes : 1 ° - assurer la liaison entre les différentes phases par lesquelles passent les produits dans le cadre de filières, aider les producteurs à s'y intégrer et encourager les producteurs, les transformateurs et les commerçants des produits agricoles a travailleur au moyen de contrats de production ; 2° - faciliter la concertation entre les professionnels et l'administration afin d'arrêter les objectifs des différentes filières, 3° - contribuer à l'équilibre du marché en usant des différents mécanismes adéquats et en collaboration et coordination avec les organismes professionnels et administratifs concernes, 4° - participer à la promotion de l'exportation en collaboration et coordination avec les organismes professionnels et administratifs concernés, 5° - collecter, analyser et archiver les informations, mettre en place des banques de données se rapportant aux secteurs objet de leur intervention et procéder aux études concernant la réalité et les prospectives de ces secteurs sur le plan national et international. L’Article 8 (paragraphe premier (nouveau)) prévoit que « le groupement est administré par un conseil d'administration dont le tiers de ses membres représente l'administration et le reste représente les organisations et les associations professionnelles concernées ».
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No