Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales (CCL).
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi organique a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation des structures du pouvoir local, à leurs compétences et à leurs modalités de fonctionnement conformément aux procédés de la démocratie participative en vue de réaliser, dans le cadre de l’unité de l’Etat, la décentralisation et le développement global, juste et durable. La loi est composée par 3 livres, à savoir: des dispositions communes (I); dispositions spéciales (II); et dispositions transitoires (III).
Le livre premier relatif au cadre général de la décentralisation prévoit: dispositions générales sur des collectivités territoriales (notamment: les compétences des collectivités locales; le pouvoir règlementaire des collectivités locales; la démocratie participative et de la gouvernance ouverte; la solidarité, de la péréquation et de l’inégalité compensatrice; et la coopération décentralisée); des biens et des services des collectivités locales; l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du développement durable; et le régime financier des collectivités locales. L'article 29 établit que le conseil de la collectivité locale doit garantir une participation effective de tous les habitants et de la société civile au cours des différentes étapes d’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du territoire et lors du suivi de leur exécution et de leur évaluation. Les régions et les districts élaborent, en coordination avec l’autorité centrale conformément aux procédures fixées par la législation en vigueur, les plans d’aménagement du territoire et de développement prévu par loi et qui relèvent de leurs compétences, et les approuvent par leurs conseils élus. Par ailleurs, dans le chapitre III, la loi établit que l’Etat veille à consolider la réserve foncière des collectivités locales pour les aider à réaliser les programmes d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de nature à garantir le développement durable.
En outre, le livre II régit des dispositions spéciales pour: la commune; la région; et le district. Notamment, il fixe des compétences pour chaque unité administratif. Le conseil municipal crée les services publics municipaux et les gère, notamment en matière de: la construction, l’entretien et la réparation des routes et des trottoirs, jardins, parcs et pépinières ainsi que leurs dépendances et services appartenant à la commune; l’aménagement des jardins, sites et espaces verts; la collecte des ordures ménagères ou assimilées; la réalisation et l’entretien des réseaux d’eaux pluviales à l’exception des ouvrages de protection contre les inondations; la réalisation des marchés municipaux de toutes catégories, des foires et manifestations commerciales et culturelles, des abattoirs, des centres de vacances d’été et de repos ainsi que l’organisation de leur mode de gestion et de leur activité; la garantie de la prévention sanitaire, de propreté, de protection de l’environnement ainsi que la prise des règlements généraux s’y rapportant. Enfin, le livre III établit des dispositions transitoires sur la promulgation et la mise en place de la loi.
Le livre premier relatif au cadre général de la décentralisation prévoit: dispositions générales sur des collectivités territoriales (notamment: les compétences des collectivités locales; le pouvoir règlementaire des collectivités locales; la démocratie participative et de la gouvernance ouverte; la solidarité, de la péréquation et de l’inégalité compensatrice; et la coopération décentralisée); des biens et des services des collectivités locales; l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du développement durable; et le régime financier des collectivités locales. L'article 29 établit que le conseil de la collectivité locale doit garantir une participation effective de tous les habitants et de la société civile au cours des différentes étapes d’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du territoire et lors du suivi de leur exécution et de leur évaluation. Les régions et les districts élaborent, en coordination avec l’autorité centrale conformément aux procédures fixées par la législation en vigueur, les plans d’aménagement du territoire et de développement prévu par loi et qui relèvent de leurs compétences, et les approuvent par leurs conseils élus. Par ailleurs, dans le chapitre III, la loi établit que l’Etat veille à consolider la réserve foncière des collectivités locales pour les aider à réaliser les programmes d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de nature à garantir le développement durable.
En outre, le livre II régit des dispositions spéciales pour: la commune; la région; et le district. Notamment, il fixe des compétences pour chaque unité administratif. Le conseil municipal crée les services publics municipaux et les gère, notamment en matière de: la construction, l’entretien et la réparation des routes et des trottoirs, jardins, parcs et pépinières ainsi que leurs dépendances et services appartenant à la commune; l’aménagement des jardins, sites et espaces verts; la collecte des ordures ménagères ou assimilées; la réalisation et l’entretien des réseaux d’eaux pluviales à l’exception des ouvrages de protection contre les inondations; la réalisation des marchés municipaux de toutes catégories, des foires et manifestations commerciales et culturelles, des abattoirs, des centres de vacances d’été et de repos ainsi que l’organisation de leur mode de gestion et de leur activité; la garantie de la prévention sanitaire, de propreté, de protection de l’environnement ainsi que la prise des règlements généraux s’y rapportant. Enfin, le livre III établit des dispositions transitoires sur la promulgation et la mise en place de la loi.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
Yes
Source language
French
Legislation Amendment
No